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Code général de la fonction publique Section 2 : Composition

Article R272-4–Article R272-18共 15 條

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R272-4

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 comprend en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants des agents contractuels de droit public.

Article R272-5

Le nombre de membres suppléants de la commission consultative paritaire est égal à celui des membres titulaires.

Sous-section 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel

Article R272-6

Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1, le nombre de représentants du personnel titulaires est déterminé en fonction de l'effectif des agents contractuels qui en relèvent : 1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à vingt-cinq ; 2° Trois représentants lorsque l'effectif est au moins égal à vingt-cinq et inférieur à cent ; 3° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 4° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ; 5° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ; 6° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal sept cent cinquante et inférieur à mille ; 7° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille.

Article R272-7

L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel titulaires ainsi que la part de femmes et d'hommes composant cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection de ces représentants. Cet effectif prend en compte les agents qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l'article R. 211-334.

Article R272-8

Si, dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R272-9

Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire survient dans l'année du scrutin, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, de l'effectif qu'elle emploie. Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placée la commission communique l'effectif d'agents contractuels, ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant cet effectif, aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.

Sous-section 3 : Modalités de désignation des représentants des employeurs publics

Article R272-10

Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein des commissions consultatives paritaires placées auprès de ces collectivités et établissements sont choisis, à l'exception du président de la commission, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.

Article R272-11

Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein de la commission consultative paritaire placée auprès des centres de gestion sont désignés, à l'exception du président de la commission, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une commission consultative paritaire.

Sous-section 4 : Durée du mandat et cessation des fonctions
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux représentants des collectivités territoriales et leurs établissements

Article R272-12

Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein de la commission consultative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.

Article R272-13

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants au sein de la commission.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants du personnel

Article R272-14

La durée du mandat des représentants du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

Article R272-15

Si l'un des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-341 ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission selon les modalités suivantes : 1° S'il est membre titulaire, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ; 2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

Article R272-16

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 272-15, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité, selon la procédure prévue à l'article R. 211-389.

Article R272-17

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 procède à l'élection de représentants du personnel d'une commission dans les cas prévus à l'article R. 211-333, le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement n'est plus affilié à un centre de gestion, les agents contractuels de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été élus à une commission consultative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux articles R. 272-15 et R. 272-16.

Article R272-18

Quelle que soit la date de mise en place de la commission, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du renouvellement général suivant des commissions consultatives paritaires.

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