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Code général de la fonction publique Sous-section 4 : Durée du mandat et cessation des fonctions

Article R272-12–Article R272-18共 7 條

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux représentants des collectivités territoriales et leurs établissements

Article R272-12

Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein de la commission consultative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.

Article R272-13

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants au sein de la commission.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants du personnel

Article R272-14

La durée du mandat des représentants du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

Article R272-15

Si l'un des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-341 ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission selon les modalités suivantes : 1° S'il est membre titulaire, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ; 2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

Article R272-16

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 272-15, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité, selon la procédure prévue à l'article R. 211-389.

Article R272-17

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 procède à l'élection de représentants du personnel d'une commission dans les cas prévus à l'article R. 211-333, le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement n'est plus affilié à un centre de gestion, les agents contractuels de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été élus à une commission consultative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux articles R. 272-15 et R. 272-16.

Article R272-18

Quelle que soit la date de mise en place de la commission, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du renouvellement général suivant des commissions consultatives paritaires.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.