Article R272-12
Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein de la commission consultative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.
Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein de la commission consultative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.
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