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Code général de la fonction publique Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R272-26–Article R272-29共 4 條

Article R272-26

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 sans prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article R272-27

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 272-15.

Article R272-28

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4 ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R272-29

Les experts assistent à la seule partie des débats de la commission consultative paritaire relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne prennent pas part au vote.

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