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Code général de la fonction publique Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R272-30–Article R272-33共 4 條

Article R272-30

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Article R272-31

L'acte portant convocation est adressé par tous moyens, notamment par voie électronique, aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour de la réunion.

Article R272-32

Les membres de la commission reçoivent toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de la commission huit jours au moins avant la date de la séance.

Article R272-33

Le président de la commission est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois si la moitié au moins des représentants du personnel titulaires lui en font la demande par écrit.

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