Article R272-46
Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 pour leur permettre d'exercer leurs attributions.
Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 pour leur permettre d'exercer leurs attributions.
Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.
Les membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions.
Les membres de la commission siégeant avec voix délibérative sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.
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