熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code général de la fonction publique Sous-section 5 : Déroulement des séances

Article R272-37–Article R272-45共 9 條

Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

Article R272-37

Les séances de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 ne sont pas publiques.

Article R272-38

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Paragraphe 2 : Quorum

Article R272-39

La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1.

Article R272-40

Lorsque le quorum mentionné à l'article R. 272-39 n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission, qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.

Article R272-41

Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

Paragraphe 3 : Modalités de vote

Article R272-42

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 émet son avis ou sa proposition à la majorité des suffrages exprimés.

Article R272-43

Lorsque la décision de l'autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.

Paragraphe 4 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R272-44

Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article R272-45

Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

回 Code général de la fonction publique 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.