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Code général de la fonction publique Paragraphe 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel

Article R282-5–Article R282-8共 4 條

Article R282-5

Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à : 1° Quatre pour un corps comprenant de cinq cent un à mille agents ; 2° Cinq pour un corps comprenant de mille un à deux mille agents ; 3° Six pour un corps comprenant plus de deux mille agents.

Article R282-6

L'effectif du personnel, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour la détermination du nombre des représentants au sein de la commission administrative paritaire nationale, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est fixé six mois au plus tard avant la date de l'élection par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, publié sur le site internet de ce dernier.

Article R282-7

Si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R282-8

En cas d'élection partielle des représentants du personnel, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

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