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Code général de la fonction publique Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales

Article R282-1–Article R282-49共 49 條

Sous-section 1 : Mise en place

Article R282-1

Une commission administrative paritaire nationale est mise en place pour chacun des corps suivants : 1° Corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 ; 2° Corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; 3° Corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.

Sous-section 2 : Composition
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R282-2

Chaque commission administrative paritaire nationale comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

Article R282-3

Le nombre de membres suppléants dans chaque commission est égal à celui des membres titulaires.

Article R282-4

La liste nominative des membres de chaque commission est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Paragraphe 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel

Article R282-5

Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à : 1° Quatre pour un corps comprenant de cinq cent un à mille agents ; 2° Cinq pour un corps comprenant de mille un à deux mille agents ; 3° Six pour un corps comprenant plus de deux mille agents.

Article R282-6

L'effectif du personnel, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour la détermination du nombre des représentants au sein de la commission administrative paritaire nationale, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est fixé six mois au plus tard avant la date de l'élection par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, publié sur le site internet de ce dernier.

Article R282-7

Si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R282-8

En cas d'élection partielle des représentants du personnel, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Paragraphe 3 : Modalités de désignation des représentants de l'administration

Article R282-9

Chaque commission administrative paritaire nationale comprend, outre le directeur général de l'offre de soins, le directeur général de la cohésion sociale et le directeur général du Centre national de gestion, d'autres représentants de l'administration titulaires et suppléants qui sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Article R282-10

Les représentants de l'administration sont choisis parmi les fonctionnaires des ministères chargés des affaires sociales et de la santé et du Centre national de gestion, de niveau au moins comparable à ceux des fonctionnaires représentés à la commission administrative paritaire nationale au sein de laquelle ils siègent. La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois mentionnés à l'article L. 341-1 pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

Article R282-11

Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée à l'article L. 262-2. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions

Article R282-12

La durée du mandat des membres de la commission administrative paritaire nationale est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

Article R282-13

Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Article R282-14

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière mentionné à l'article L. 282-4. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Article R282-15

En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires nationales des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

Article R282-16

Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui ne réunit plus les conditions exigées par l'article R. 282-10 pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé conformément aux dispositions des articles R. 282-9 à R. 282-11. Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de cette commission.

Article R282-17

Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission, dans les conditions suivantes : 1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ; 2° S'il est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Article R282-18

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'article R. 282-17, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit pour un corps, cette organisation désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article R282-19

En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des membres titulaires sont attribués aux membres suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, par tirage au sort parmi les agents titulaires de ce corps. Les sièges laissés vacants par des membres suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

Article R282-20

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article R. 282-17.

Sous-section 3 : Attributions
Paragraphe 1 : Consultations obligatoires de la commission administrative paritaire nationale

Article R282-21

La commission administrative paritaire nationale est saisie pour avis : 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; 2° Des questions d'ordre individuel relatives : a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ; b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ; c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; 3° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ; 4° Des décisions de placement en recherche d'affectation prises en application de l'article L. 544-20 ; 5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant : a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ; b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ; 6° Des rejets de demandes de formation prévus à l'article 7 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; 7° Des rejets d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du même décret ; 8° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret ; 9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ; 10° Des demandes par lesquelles des fonctionnaires sollicitent leur réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Article R282-22

Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires nationales connaissent des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1.

Paragraphe 2 : Consultations de la commission administrative paritaire nationale à l'initiative du fonctionnaire

Article R282-23

La commission administrative paritaire nationale est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé : 1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, ainsi que des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ; 2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ; 3° Des recours individuels sur l'évaluation présentés par les personnels de direction ; 4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-1 ; 5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ; 7° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ; 8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Sous-section 4 : Fonctionnement
Paragraphe 1 : Présidence

Article R282-24

La commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur général de l'offre de soins et, en cas d'empêchement, par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.

Paragraphe 2 : Règlement intérieur

Article R282-25

Chaque commission administrative paritaire nationale établit son règlement intérieur.

Paragraphe 3 : Secrétariat

Article R282-26

Le secrétariat des commissions administratives paritaires nationales est assuré par le Centre national de gestion.

Article R282-27

Un représentant du personnel est désigné par la commission administrative paritaire nationale en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Paragraphe 4 : Organisation des séances
Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R282-28

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire nationale sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article R282-29

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande de représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R282-30

Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.

Sous-Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R282-31

La commission administrative paritaire nationale se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative ou à la demande écrite du tiers au moins de ses membres titulaires.

Article R282-32

La commission est saisie par son président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toute question entrant dans sa compétence.

Article R282-34

L'ordre du jour est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel. Il est adressé au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

Article R282-35

Les membres de la commission reçoivent communication de toute pièce et document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Sous-Paragraphe 3 : Réunions des commissions administratives paritaires nationales par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Article R282-36

Si les membres de la commission disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider, sauf si la commission se réunit en matière disciplinaire, qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, à ce que : 1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Article R282-37

Les modalités d'organisation des réunions, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.

Paragraphe 5 : Déroulement des séances
Sous-Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

Article R282-39

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Sous-Paragraphe 2 : Quorum

Article R282-40

Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.

Article R282-41

Lorsque les commissions administratives paritaires nationales sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 282-15, le quorum est apprécié en tenant compte de l'ensemble des membres des commissions.

Sous-Paragraphe 3 : Modalités de vote

Article R282-42

La commission administrative paritaire nationale émet son avis à la majorité des membres présents.

Article R282-43

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

Article R282-44

En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné ou la proposition formulée.

Sous-Paragraphe 4 : Procès-verbal

Article R282-45

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est soumis à l'approbation de la commission lors de la réunion suivante.

Paragraphe 6 : Facilités et indemnités accordées aux membres des commissions administratives paritaires nationales
Sous-Paragraphe 1 : Autorisations d'absence

Article R282-46

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la commission, ainsi qu'aux experts convoqués, selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.

Sous-Paragraphe 2 : Gratuité de l'exercice des fonctions et indemnisation des frais de déplacement

Article R282-47

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.

Article R282-48

Les membres de la commission sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

Paragraphe 7 : Dissolution

Article R282-49

En cas de difficulté grave et persistante entravant son fonctionnement, une commission administrative paritaire nationale peut être dissoute par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière. Il est alors procédé dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles R. 282-12 à R. 282-15 et R. 211-396 à R. 211-398.

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