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Code général de la fonction publique Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions

Article R282-12–Article R282-20共 9 條

Article R282-12

La durée du mandat des membres de la commission administrative paritaire nationale est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

Article R282-13

Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Article R282-14

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière mentionné à l'article L. 282-4. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Article R282-15

En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires nationales des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

Article R282-16

Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui ne réunit plus les conditions exigées par l'article R. 282-10 pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé conformément aux dispositions des articles R. 282-9 à R. 282-11. Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de cette commission.

Article R282-17

Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission, dans les conditions suivantes : 1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ; 2° S'il est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Article R282-18

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'article R. 282-17, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit pour un corps, cette organisation désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article R282-19

En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des membres titulaires sont attribués aux membres suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, par tirage au sort parmi les agents titulaires de ce corps. Les sièges laissés vacants par des membres suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

Article R282-20

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article R. 282-17.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.