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Code général de la fonction publique Article R282-16

Article R282-16

Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui ne réunit plus les conditions exigées par l'article R. 282-10 pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé conformément aux dispositions des articles R. 282-9 à R. 282-11. Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de cette commission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions

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