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Code général de la fonction publique Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister aux séances

Article R282-73–Article R282-76共 4 條

Article R282-73

Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif national sans pouvoir prendre part aux débats.

Article R282-74

Lorsqu'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux articles R. 282-60 et R. 282-61.

Article R282-75

Le président du comité consultatif national, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R282-76

Les experts mentionnés à l'article R. 282-75 assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.