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Code général de la fonction publique Sous-section 3 : Fonctionnement

Article R282-66–Article R282-95共 30 條

Paragraphe 1 : Présidence

Article R282-66

Le comité consultatif national est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du comité est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.

Article R282-67

Lors de la réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration compétents pour les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité.

Article R282-68

La formation spécialisée est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.

Article R282-69

Le président de la formation spécialisée est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration compétents pour les questions ou projets de textes soumis à l'examen de cette formation.

Paragraphe 2 : Règlement intérieur

Article R282-70

Le comité consultatif national établit son règlement intérieur. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à la formation spécialisée.

Paragraphe 3 : Secrétariat

Article R282-71

Le secrétariat du comité consultatif national est assuré par un représentant du directeur général du Centre national de gestion.

Article R282-72

Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif national en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Paragraphe 4 : Organisation des séances
Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister aux séances

Article R282-73

Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif national sans pouvoir prendre part aux débats.

Article R282-74

Lorsqu'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux articles R. 282-60 et R. 282-61.

Article R282-75

Le président du comité consultatif national, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R282-76

Les experts mentionnés à l'article R. 282-75 assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.

Sous-Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R282-77

Le comité consultatif national se réunit au moins deux fois par an.

Article R282-78

Le comité consultatif national se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article R282-79

La convocation comporte l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.

Article R282-80

Les membres du comité reçoivent communication de toute pièce et tout document nécessaires à l'accomplissement de leur mission au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Sous-Paragraphe 3 : Réunions du comité consultatif national par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Article R282-81

En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants titulaires, le président du comité consultatif national peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle ou téléphonique, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que le président soit en mesure de veiller au respect des règles établies en début de séance tout au long de celle-ci, afin que : 1° N'assistent à la réunion que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Paragraphe 5 : Déroulement des séances
Sous-Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

Article R282-82

Les séances du comité consultatif national ne sont pas publiques.

Article R282-83

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité consultatif national sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Sous-Paragraphe 2 : Quorum

Article R282-84

Le comité consultatif national délibère valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions de l'article R. 282-88.

Sous-Paragraphe 3 : Modalités de vote

Article R282-85

Seuls les représentants titulaires du personnel participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent. Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.

Article R282-86

Le comité consultatif national émet ses avis ou formule ses propositions à la majorité des présents.

Article R282-87

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le vote a lieu à bulletins secrets si la moitié des représentants du personnel présents le demande. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R282-88

Lorsqu'un projet ou un texte recueille un vote unanime défavorable de la part des représentants du personnel, une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la formation spécialisée.

Sous-Paragraphe 4 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R282-89

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation des membres du comité lors de la séance suivante.

Article R282-90

Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif national sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d'un mois.

Article R282-91

Le comité consultatif national est informé, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis et propositions.

Paragraphe 6 : Facilités accordées aux membres du comité consultatif national

Article R282-92

Toutes facilités sont données aux membres du comité consultatif national pour exercer leurs fonctions.

Article R282-93

Les membres titulaires et suppléants ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.

Article R282-94

Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

Paragraphe 7 : Dissolution

Article R282-95

En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif national peut être dissous par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Il est alors procédé dans le délai de quatre mois à la constitution, dans les conditions fixées par la présente section, d'un nouveau comité consultatif national.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.