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Code général de la fonction publique Article R282-85

Article R282-85

Seuls les représentants titulaires du personnel participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent. Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 3 : Modalités de vote

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