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Code général de la fonction publique Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R282-28–Article R282-30共 3 條

Article R282-28

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire nationale sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article R282-29

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande de représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R282-30

Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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