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Code général de la fonction publique Sous-Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R282-31–Article R282-35共 5 條

Article R282-31

La commission administrative paritaire nationale se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative ou à la demande écrite du tiers au moins de ses membres titulaires.

Article R282-32

La commission est saisie par son président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toute question entrant dans sa compétence.

Article R282-34

L'ordre du jour est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel. Il est adressé au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

Article R282-35

Les membres de la commission reçoivent communication de toute pièce et document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

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