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Code général de la fonction publique Sous-section 4 : Fonctionnement

Article R282-24–Article R282-49共 26 條

Paragraphe 1 : Présidence

Article R282-24

La commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur général de l'offre de soins et, en cas d'empêchement, par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.

Paragraphe 2 : Règlement intérieur

Article R282-25

Chaque commission administrative paritaire nationale établit son règlement intérieur.

Paragraphe 3 : Secrétariat

Article R282-26

Le secrétariat des commissions administratives paritaires nationales est assuré par le Centre national de gestion.

Article R282-27

Un représentant du personnel est désigné par la commission administrative paritaire nationale en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Paragraphe 4 : Organisation des séances
Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R282-28

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire nationale sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article R282-29

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande de représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R282-30

Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.

Sous-Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R282-31

La commission administrative paritaire nationale se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative ou à la demande écrite du tiers au moins de ses membres titulaires.

Article R282-32

La commission est saisie par son président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toute question entrant dans sa compétence.

Article R282-34

L'ordre du jour est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel. Il est adressé au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

Article R282-35

Les membres de la commission reçoivent communication de toute pièce et document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Sous-Paragraphe 3 : Réunions des commissions administratives paritaires nationales par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Article R282-36

Si les membres de la commission disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider, sauf si la commission se réunit en matière disciplinaire, qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, à ce que : 1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Article R282-37

Les modalités d'organisation des réunions, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.

Paragraphe 5 : Déroulement des séances
Sous-Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

Article R282-39

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Sous-Paragraphe 2 : Quorum

Article R282-40

Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.

Article R282-41

Lorsque les commissions administratives paritaires nationales sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 282-15, le quorum est apprécié en tenant compte de l'ensemble des membres des commissions.

Sous-Paragraphe 3 : Modalités de vote

Article R282-42

La commission administrative paritaire nationale émet son avis à la majorité des membres présents.

Article R282-43

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

Article R282-44

En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné ou la proposition formulée.

Sous-Paragraphe 4 : Procès-verbal

Article R282-45

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est soumis à l'approbation de la commission lors de la réunion suivante.

Paragraphe 6 : Facilités et indemnités accordées aux membres des commissions administratives paritaires nationales
Sous-Paragraphe 1 : Autorisations d'absence

Article R282-46

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la commission, ainsi qu'aux experts convoqués, selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.

Sous-Paragraphe 2 : Gratuité de l'exercice des fonctions et indemnisation des frais de déplacement

Article R282-47

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.

Article R282-48

Les membres de la commission sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

Paragraphe 7 : Dissolution

Article R282-49

En cas de difficulté grave et persistante entravant son fonctionnement, une commission administrative paritaire nationale peut être dissoute par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière. Il est alors procédé dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles R. 282-12 à R. 282-15 et R. 211-396 à R. 211-398.

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