Paragraphe 1 : Dispositions générales
Le comité consultatif national de la fonction publique hospitalière comprend :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 ou son représentant ;
4° Quinze représentants du personnel.
Le nombre de membres suppléants des représentants du personnel est égal à celui des membres titulaires mentionné au 4° de l'article R. 282-50.
Paragraphe 2 : Représentants du personnel
Les parts respectives de femmes et d'hommes remplissant les conditions fixées aux articles R. 211-455 et R. 211-456 sont appréciées au 1er janvier de l'année du scrutin pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national.
Ces parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin puis publiées sur le site internet du Centre national de gestion au plus tard six mois avant la date du scrutin.
Paragraphe 3 : Composition de la formation spécialisée en matière de santé, de santé, de sécurité et de conditions de travail
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 282-9 comprend, outre son président :
1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.
Le nombre de membres suppléants des représentants du personnel est égal à celui des membres titulaires mentionné au 3° de l'article R. 282-53.
La liste des membres de la formation spécialisée titulaires et suppléants mentionnés au 3° de l'article R. 282-53, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Les membres titulaires sont choisis parmi les membres du comité consultatif national.
Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions
La durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national est de quatre ans.
Lorsque le comité consultatif national est renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général du comité.
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national peut être réduite ou prolongée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :
1° Il démissionne de son mandat ;
2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité.
Un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Si l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, dans les conditions suivantes :
1° S'il est titulaire, il est remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste ;
2° S'il est suppléant, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 282-60 aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.