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Code général de la fonction publique Article R282-60

Article R282-60

Si l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, dans les conditions suivantes : 1° S'il est titulaire, il est remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste ; 2° S'il est suppléant, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions

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