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Code général de la fonction publique Paragraphe 5 : Déroulement des séances

Article R282-82–Article R282-91共 10 條

Sous-Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

Article R282-82

Les séances du comité consultatif national ne sont pas publiques.

Article R282-83

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité consultatif national sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Sous-Paragraphe 2 : Quorum

Article R282-84

Le comité consultatif national délibère valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions de l'article R. 282-88.

Sous-Paragraphe 3 : Modalités de vote

Article R282-85

Seuls les représentants titulaires du personnel participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent. Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.

Article R282-86

Le comité consultatif national émet ses avis ou formule ses propositions à la majorité des présents.

Article R282-87

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le vote a lieu à bulletins secrets si la moitié des représentants du personnel présents le demande. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R282-88

Lorsqu'un projet ou un texte recueille un vote unanime défavorable de la part des représentants du personnel, une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la formation spécialisée.

Sous-Paragraphe 4 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R282-89

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation des membres du comité lors de la séance suivante.

Article R282-90

Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif national sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d'un mois.

Article R282-91

Le comité consultatif national est informé, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis et propositions.

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