Sous-section 1 : Composition
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Le comité consultatif national de la fonction publique hospitalière comprend :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 ou son représentant ;
4° Quinze représentants du personnel.
Le nombre de membres suppléants des représentants du personnel est égal à celui des membres titulaires mentionné au 4° de l'article R. 282-50.
Paragraphe 2 : Représentants du personnel
Les parts respectives de femmes et d'hommes remplissant les conditions fixées aux articles R. 211-455 et R. 211-456 sont appréciées au 1er janvier de l'année du scrutin pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national.
Ces parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin puis publiées sur le site internet du Centre national de gestion au plus tard six mois avant la date du scrutin.
Paragraphe 3 : Composition de la formation spécialisée en matière de santé, de santé, de sécurité et de conditions de travail
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 282-9 comprend, outre son président :
1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.
Le nombre de membres suppléants des représentants du personnel est égal à celui des membres titulaires mentionné au 3° de l'article R. 282-53.
La liste des membres de la formation spécialisée titulaires et suppléants mentionnés au 3° de l'article R. 282-53, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Les membres titulaires sont choisis parmi les membres du comité consultatif national.
Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions
La durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national est de quatre ans.
Lorsque le comité consultatif national est renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général du comité.
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national peut être réduite ou prolongée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :
1° Il démissionne de son mandat ;
2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité.
Un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Si l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, dans les conditions suivantes :
1° S'il est titulaire, il est remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste ;
2° S'il est suppléant, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 282-60 aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.
Sous-section 2 : Attributions
Paragraphe 1 : Attributions du comité consultatif national
Le comité consultatif national est consulté par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales sur les questions et projets de textes réglementaires portant sur :
1° La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
2° La formation professionnelle ;
3° La mobilité ;
4° La lutte contre les discriminations ;
5° L'insertion et l'égalité professionnelle ;
6° Les conditions de travail.
Le comité consultatif national reçoit communication et débat chaque année, sur présentation du directeur général du Centre national de gestion :
1° Du bilan social relatif aux corps à l'égard desquels il est compétent ;
2° Du bilan de l'activité de gestion de ces mêmes corps ;
3° Du bilan, sur la base des décisions individuelles, de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion.
Le comité consultatif national débat chaque année de la programmation de ses travaux.
Paragraphe 2 : Attributions de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et de conditions de travail
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, qui est compétente pour l'ensemble des corps mentionnés à l'article L. 282-4, constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel.
La formation spécialisée est compétente pour :
1° Analyser les données relatives aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des signalements enregistrés auprès du directeur général du Centre national de gestion ;
2° Participer à l'évaluation des politiques d'amélioration des conditions de travail et des organisations de travail ainsi que de prévention des risques professionnels ;
3° Formuler tout avis et résolution relatifs aux mesures et procédures susceptibles d'améliorer les conditions de travail, les organisations de travail, la santé et la sécurité au travail.
En outre, la formation spécialisée examine toute question relative aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par le comité consultatif national.
Ses travaux donnent lieu à des avis et résolutions.
Sous-section 3 : Fonctionnement
Paragraphe 1 : Présidence
Le comité consultatif national est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du comité est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.
Lors de la réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration compétents pour les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité.
La formation spécialisée est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.
Le président de la formation spécialisée est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration compétents pour les questions ou projets de textes soumis à l'examen de cette formation.
Paragraphe 2 : Règlement intérieur
Le comité consultatif national établit son règlement intérieur.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à la formation spécialisée.
Paragraphe 3 : Secrétariat
Le secrétariat du comité consultatif national est assuré par un représentant du directeur général du Centre national de gestion.
Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif national en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Paragraphe 4 : Organisation des séances
Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister aux séances
Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif national sans pouvoir prendre part aux débats.
Lorsqu'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux articles R. 282-60 et R. 282-61.
Le président du comité consultatif national, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts mentionnés à l'article R. 282-75 assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.
Sous-Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour
Le comité consultatif national se réunit au moins deux fois par an.
Le comité consultatif national se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
La convocation comporte l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Les membres du comité reçoivent communication de toute pièce et tout document nécessaires à l'accomplissement de leur mission au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Sous-Paragraphe 3 : Réunions du comité consultatif national par conférence audiovisuelle ou téléphonique
En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants titulaires, le président du comité consultatif national peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle ou téléphonique, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que le président soit en mesure de veiller au respect des règles établies en début de séance tout au long de celle-ci, afin que :
1° N'assistent à la réunion que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
Paragraphe 5 : Déroulement des séances
Sous-Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle
Les séances du comité consultatif national ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité consultatif national sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Sous-Paragraphe 2 : Quorum
Le comité consultatif national délibère valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions de l'article R. 282-88.
Sous-Paragraphe 3 : Modalités de vote
Seuls les représentants titulaires du personnel participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Le comité consultatif national émet ses avis ou formule ses propositions à la majorité des présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
Le vote a lieu à bulletins secrets si la moitié des représentants du personnel présents le demande.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsqu'un projet ou un texte recueille un vote unanime défavorable de la part des représentants du personnel, une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours.
La convocation est adressée dans un délai de huit jours.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la formation spécialisée.
Sous-Paragraphe 4 : Procès-verbal et publicité des avis
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes.
Ce document est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité.
Il est soumis à l'approbation des membres du comité lors de la séance suivante.
Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif national sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d'un mois.
Le comité consultatif national est informé, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis et propositions.
Paragraphe 6 : Facilités accordées aux membres du comité consultatif national
Toutes facilités sont données aux membres du comité consultatif national pour exercer leurs fonctions.
Les membres titulaires et suppléants ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.
Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.
Paragraphe 7 : Dissolution
En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif national peut être dissous par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Il est alors procédé dans le délai de quatre mois à la constitution, dans les conditions fixées par la présente section, d'un nouveau comité consultatif national.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.