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Code général de la fonction publique Article R282-61

Article R282-61

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 282-60 aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions

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