Article R282-2
Chaque commission administrative paritaire nationale comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Chaque commission administrative paritaire nationale comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Le nombre de membres suppléants dans chaque commission est égal à celui des membres titulaires.
La liste nominative des membres de chaque commission est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
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