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Code général de la fonction publique Paragraphe 4 : Organisation des séances

Article R282-73–Article R282-81共 9 條

Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister aux séances

Article R282-73

Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif national sans pouvoir prendre part aux débats.

Article R282-74

Lorsqu'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux articles R. 282-60 et R. 282-61.

Article R282-75

Le président du comité consultatif national, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R282-76

Les experts mentionnés à l'article R. 282-75 assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.

Sous-Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R282-77

Le comité consultatif national se réunit au moins deux fois par an.

Article R282-78

Le comité consultatif national se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article R282-79

La convocation comporte l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.

Article R282-80

Les membres du comité reçoivent communication de toute pièce et tout document nécessaires à l'accomplissement de leur mission au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Sous-Paragraphe 3 : Réunions du comité consultatif national par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Article R282-81

En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants titulaires, le président du comité consultatif national peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle ou téléphonique, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que le président soit en mesure de veiller au respect des règles établies en début de séance tout au long de celle-ci, afin que : 1° N'assistent à la réunion que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.