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Code général de la fonction publique Article R282-17

Article R282-17

Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission, dans les conditions suivantes : 1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ; 2° S'il est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions

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