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Code général de la fonction publique Article R282-18

Article R282-18

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'article R. 282-17, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit pour un corps, cette organisation désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions

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