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Code général de la fonction publique Article R282-19

Article R282-19

En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des membres titulaires sont attribués aux membres suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, par tirage au sort parmi les agents titulaires de ce corps. Les sièges laissés vacants par des membres suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions

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