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Code général de la fonction publique Article R282-10

Article R282-10

Les représentants de l'administration sont choisis parmi les fonctionnaires des ministères chargés des affaires sociales et de la santé et du Centre national de gestion, de niveau au moins comparable à ceux des fonctionnaires représentés à la commission administrative paritaire nationale au sein de laquelle ils siègent. La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois mentionnés à l'article L. 341-1 pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Modalités de désignation des représentants de l'administration

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