Article R282-1
Une commission administrative paritaire nationale est mise en place pour chacun des corps suivants : 1° Corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 ; 2° Corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; 3° Corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.