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Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 Chapitre V : Dispositions diverses

Article 10–Article 18共 9 條

Article 10

I. ― En cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, les autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux exigences de la navigabilité. II.-En opération et en cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, le chef d'état-major des armées peut, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux exigences de la navigabilité. Sauf urgence ou impossibilité justifiée, le chef d'état-major des armées recueille l'avis de l'autorité d'emploi concernée.

Article 11

Peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes et portant, en tant que de besoin, sur la conception des appareils, les conditions de leur utilisation et les capacités requises des personnes qui les utilisent : 1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface de l'eau ; 2° Les aéronefs qui circulent sans équipage à bord ; 3° Les aéronefs non motorisés ou faiblement motorisés ; 4° Les ballons.

Article 11-1

Les aéronefs innovants mentionnés au 5° de l'article 1er peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de la défense et portant sur la conception des aéronefs, les conditions de leur utilisation et les capacités requises des personnes qui les utilisent.

Article 12

Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret, le ministre de la défense, pour les aéronefs militaires autres que ceux de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes, pour les aéronefs relevant de leur autorité, fixent par arrêtés : 1° Les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des autorisations de vol et des licences de maintenance d'aéronef d'Etat ; 2° Les règles à appliquer pour leur immatriculation ; 3° Les règles relatives au maintien de la navigabilité. Pour l'exercice de cette mission, ils disposent de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat.

Article 13

Les documents de navigabilité, d'immatriculation ou d'identification des aéronefs militaires mentionnés au 3° et au 4° de l'article 1er sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils.

Article 15

Les aéronefs militaires mentionnés au 3° et au 4° de l'article 1er du présent décret peuvent, sur décision conjointe du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages militaires ainsi que la cocarde et utiliser des indicatifs militaires.

Article 16

Dans les conditions et jusqu'à une date fixées par arrêtés des ministres concernés, les aéronefs mentionnés à l'article 1er peuvent être utilisés sans être munis de document de navigabilité ni être immatriculés.

Article 17-1

Le présent décret, dans sa version résultant du décret n° 2021-1589 du 8 décembre 2021, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 18

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.