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Texte réglementaire

Décret n°2013-367 du 29 avril 2013

Numéro
2013-367
Date du texte
29 avril 2013
Articles
20
Article 1

Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires ainsi qu'aux aéronefs appartenant à l'Etat qui sont utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

Constituent des aéronefs militaires au sens du présent décret :

1° Les aéronefs appartenant à l'Etat qui remplissent les conditions mentionnées aux a ou b suivants :

a) Ils sont utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou, s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur ;

b) Ils sont utilisés de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur s'agissant des aéronefs de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Etat ;

2° Les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat qui remplissent les conditions mentionnées aux a ou b suivants :

a) Ils sont classés dans la catégorie A2 de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et ne relevant pas de l'article R. 312-27 du même code, dérivés ou conformes à un type certifié par l'autorité technique, lorsqu'ils sont soit destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou une exportation, soit destinés à faire l'objet d'essais industriels, de conception ou de production, de vols d'instruction réalisés sous la responsabilité de l'industriel, de réparations, de transformations, ou de modifications ;

b) Ils sont utilisés de façon exclusive dans les conditions prévues par un contrat conclu avec l'Etat, pour les besoins du ministère de la défense ou, s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur, certifiés par l'autorité technique et immatriculés sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 9.

Dans le cadre du contrat conclu avec l'Etat, ces aéronefs peuvent être mis en œuvre pour des activités de maintenance et de convoyage de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou, s'agissant des aéronefs utilisés par la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur ;

3° Sur décision conjointe, d'une part, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et, d'autre part, du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur.

La décision conjointe peut prévoir que l'aéronef demeure militaire lors des vols d'instruction avec un instructeur non soumis au pouvoir hiérarchique du ministre concerné ;

4° Sur décision conjointe, d'une part, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et, d'autre part, du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs sans équipage à bord n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et télépilotés par des agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur s'agissant des aéronefs utilisés par la gendarmerie nationale.

La décision conjointe peut prévoir que l'aéronef demeure militaire lors des vols d'instruction avec un instructeur non soumis au pouvoir hiérarchique du ministre concerné ;

5° Les aéronefs innovants présentant un intérêt pour la défense nationale dans le cadre d'un contrat entre le concepteur d'un aéronef innovant et le délégué général pour l'armement.

Le présent décret ne s'applique pas :

-aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers ou exploités par leurs forces armées ;

-aux parachutes ;

-aux cibles aériennes ;

-aux fusées ;

-aux munitions ;

-aux armements à usage unique.

Article 2

Aux fins du présent décret, on entend par :

― "aéronef" : tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs ;

― “aéronef innovant” : aéronef qui comprend des dispositifs ou des technologies qui sont en rupture avec les dispositifs ou technologies actuellement maîtrisés pour lesquels des référentiels reconnus ou antérieurement éprouvés existent ;

― "certification" : toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont aux exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;

― "certificat" : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;

― “cible aérienne” : aéronef qui circule sans équipage à bord pouvant être, soit remorqué par un autre aéronef, soit télépiloté à des fins d'entraînement ou d'essais d'armement ;

― "exploitant" : organisme civil ou militaire mettant en œuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;

― "maintien de la navigabilité" : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ;

― "navigabilité" : condition d'un produit qui lui permet d'être mis en œuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;

― "pièces et équipements" : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;

― "produit" : un aéronef, un moteur ou une hélice ;

― "spécification de navigabilité" : ensemble des conditions techniques auxquelles doit satisfaire un produit ou un équipement certifié ou une modification ou une solution de réparation pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;

― "suivi de la navigabilité" : ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci.

Article 3

Les attributions en matière d'utilisation des aéronefs régis par le présent décret sont réparties entre les autorités d'emploi, l'autorité technique et l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé.

Ces attributions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes, chacun pour les aéronefs relevant de son autorité, peuvent, par arrêté, déléguer aux autorités d'emploi relevant de leur compétence les pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d'autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.

Dans la limite des délégations consenties, les autorités d'emploi peuvent autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d'autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.

L'autorité technique peut autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de certification de type, de production, d'agrément, de suivi de la navigabilité, d'autorisation de vol et d'immatriculation d'aéronefs.

L'autorité technique peut, dans le cadre d'un contrat, habiliter une personne morale à délivrer tout type d'agrément en matière de navigabilité.

Article 3-1

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer au chef d'état-major des armées les pouvoirs qu'il tient du présent décret en matière de dérogation aux exigences de la navigabilité.

Le chef d'état-major des armées peut déléguer sa signature à des officiers pour déroger aux exigences de la navigabilité dans les mêmes conditions.

Article 4

Un aéronef mentionné à l'article 1er ne peut être utilisé que :

1° S'il respecte les exigences de la navigabilité qui sont les suivantes :

-il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ;

-il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ;

-l'utilisation de l'aéronef est faite conformément à son manuel de vol ou, pour les aéronefs ayant une autorisation de vol, aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;

2° S'il est immatriculé ;

3° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises par l'autorité d'emploi compétente pour les aéronefs placés sous sa responsabilité ou l'autorité technique pour les autres aéronefs et respectent les conditions d'exploitation fixées par l'autorité concernée.

Article 5

I. ― Chaque type de produit doit être muni d'un certificat de type. Ce certificat couvre le type de produit, y compris toutes les pièces et tous les équipements installés sur celui-ci.

II. ― Le certificat de type et les attestations de modifications de ce certificat de type, y compris les certificats de type supplémentaires, sont délivrés lorsque le postulant a démontré que le produit est conforme à une spécification de navigabilité servant pour le certificat de type et lorsqu'il ne présente pas de particularités ou caractéristiques rendant son exploitation dangereuse.

Article 6

Dans les conditions fixées par l'autorité technique, les pièces et équipements peuvent être munis d'un certificat spécifique attestant de leur conformité à des spécifications détaillées en matière de navigabilité.

Article 7

Un aéronef doit être muni d'un certificat de navigabilité attestant qu'il est conforme à la définition de type approuvée par un certificat de type et que les documents, inspections et essais démontrent que son état garantit la sécurité de son exploitation.

Article 8

Une autorisation de vol peut être délivrée à un aéronef dépourvu de certificat de navigabilité en état de validité selon une procédure garantissant la sécurité des tiers et fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Article 9

L'immatriculation d'un aéronef mentionné au 1°, au 2° et au 5° de l'article 1er résulte de son inscription sur l'un des deux registres d'immatriculation ouverts respectivement auprès de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et auprès de l'autorité technique.

L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.

Article 9-1

Chaque autorité d'emploi pour les aéronefs placés sous sa responsabilité, ou l'autorité technique pour les autres aéronefs, prévoit les conditions d'exploitation des aéronefs relevant de son autorité ainsi que les qualifications des personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord.

Article 10

I. ― En cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, les autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux exigences de la navigabilité.

II.-En opération et en cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, le chef d'état-major des armées peut, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux exigences de la navigabilité. Sauf urgence ou impossibilité justifiée, le chef d'état-major des armées recueille l'avis de l'autorité d'emploi concernée.

Article 11

Peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes et portant, en tant que de besoin, sur la conception des appareils, les conditions de leur utilisation et les capacités requises des personnes qui les utilisent :

1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface de l'eau ;

2° Les aéronefs qui circulent sans équipage à bord ;

3° Les aéronefs non motorisés ou faiblement motorisés ;

4° Les ballons.

Article 11-1

Les aéronefs innovants mentionnés au 5° de l'article 1er peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de la défense et portant sur la conception des aéronefs, les conditions de leur utilisation et les capacités requises des personnes qui les utilisent.

Article 12

Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret, le ministre de la défense, pour les aéronefs militaires autres que ceux de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes, pour les aéronefs relevant de leur autorité, fixent par arrêtés :

1° Les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des autorisations de vol et des licences de maintenance d'aéronef d'Etat ;

2° Les règles à appliquer pour leur immatriculation ;

3° Les règles relatives au maintien de la navigabilité. Pour l'exercice de cette mission, ils disposent de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat.

Article 13

Les documents de navigabilité, d'immatriculation ou d'identification des aéronefs militaires mentionnés au 3° et au 4° de l'article 1er sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils.

Article 15

Les aéronefs militaires mentionnés au 3° et au 4° de l'article 1er du présent décret peuvent, sur décision conjointe du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages militaires ainsi que la cocarde et utiliser des indicatifs militaires.

Article 16

Dans les conditions et jusqu'à une date fixées par arrêtés des ministres concernés, les aéronefs mentionnés à l'article 1er peuvent être utilisés sans être munis de document de navigabilité ni être immatriculés.

Article 17-1

Le présent décret, dans sa version résultant du décret n° 2021-1589 du 8 décembre 2021, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 18

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1-1

Constituent des aéronefs militaires au sens du présent décret les aéronefs mis en œuvre sous la responsabilité des autorités d'emploi relevant du ministre de la défense, de l'autorité technique et du directeur général de la gendarmerie nationale, lorsqu'ils sont utilisés dans l'une des conditions suivantes :

I. - Pour les aéronefs appartenant à l'Etat :

1° Ils sont utilisés et pilotés ou télépilotés par du personnel soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont relève l'autorité d'emploi ou l'autorité technique ;

2° Ils sont utilisés de façon temporaire par une personne morale dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Etat.

II. - Pour les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat :

1° Ils sont classés dans la catégorie A2 de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et ne relevant pas de l'article R. 312-27 du même code, dérivés ou conformes à un type certifié par l'autorité technique, lorsqu'ils sont soit destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou une exportation, soit destinés à faire l'objet d'essais industriels, de conception ou de production, de vols d'instruction réalisés sous la responsabilité de l'industriel, de réparations, de transformations, ou de modifications ;

2° Ils sont utilisés de façon exclusive dans les conditions prévues par un contrat conclu avec l'Etat, certifiés par l'autorité technique et immatriculés sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 9. Ils sont mis en œuvre par du personnel soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont relève l'autorité d'emploi.

Par exception, le contrat conclu avec l'Etat peut prévoir que ces aéronefs sont mis en œuvre pour des activités de maintenance et de convoyage de façon temporaire par une personne morale ;

3° Ils sont utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage ou, pour les aéronefs sans équipage à bord télépilotés par des agents, soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont relève l'autorité d'emploi. Cette utilisation fait l'objet d'une décision conjointe du ministre dont relève l'autorité d'emploi et du ministre chargé de l'aviation civile.

La décision conjointe peut prévoir que l'aéronef demeure militaire lors des vols d'instruction avec un instructeur non soumis au pouvoir hiérarchique du ministre concerné ;

4° Ils présentent un intérêt pour la défense nationale au regard de leur caractère innovant et font l'objet d'un contrat entre leur concepteur et le délégué général pour l'armement.

Article 1-2

Constituent des aéronefs utilisés pour répondre aux besoins de l'Etat au sens du II du L. 6100-1 du code des transports les aéronefs mis en œuvre sous la responsabilité du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, du directeur général de la police nationale et du directeur général des douanes et des droits indirects, lorsque :

I. - Ils sont utilisés pour répondre aux besoins de l'Etat dans l'un des domaines suivants :

1° Les missions de la police nationale ;

2° Les missions des douanes ;

3° Les missions de la sécurité civile.

II. - Ils sont utilisés dans l'une des conditions mentionnées au I et aux 1°, 2°, au 1er alinéa du 3° et au 5° du II de l'article 1-1.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044457088

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