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Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 Section 2 : Règles particulières à l'immatriculation

Article 9共 1 條

Article 9

L'immatriculation d'un aéronef mentionné au 1°, au 2° et au 5° de l'article 1er résulte de son inscription sur l'un des deux registres d'immatriculation ouverts respectivement auprès de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et auprès de l'autorité technique. L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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