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Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 Chapitre II : Règles relatives à l'utilisation

Article 4–Article 9-1共 7 條

Article 4

Un aéronef mentionné à l'article 1er ne peut être utilisé que : 1° S'il respecte les exigences de la navigabilité qui sont les suivantes : -il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ; -il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ; -l'utilisation de l'aéronef est faite conformément à son manuel de vol ou, pour les aéronefs ayant une autorisation de vol, aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ; 2° S'il est immatriculé ; 3° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises par l'autorité d'emploi compétente pour les aéronefs placés sous sa responsabilité ou l'autorité technique pour les autres aéronefs et respectent les conditions d'exploitation fixées par l'autorité concernée.

Section 1: Règles particulières à la navigabilité

Article 5

I. ― Chaque type de produit doit être muni d'un certificat de type. Ce certificat couvre le type de produit, y compris toutes les pièces et tous les équipements installés sur celui-ci. II. ― Le certificat de type et les attestations de modifications de ce certificat de type, y compris les certificats de type supplémentaires, sont délivrés lorsque le postulant a démontré que le produit est conforme à une spécification de navigabilité servant pour le certificat de type et lorsqu'il ne présente pas de particularités ou caractéristiques rendant son exploitation dangereuse.

Article 6

Dans les conditions fixées par l'autorité technique, les pièces et équipements peuvent être munis d'un certificat spécifique attestant de leur conformité à des spécifications détaillées en matière de navigabilité.

Article 7

Un aéronef doit être muni d'un certificat de navigabilité attestant qu'il est conforme à la définition de type approuvée par un certificat de type et que les documents, inspections et essais démontrent que son état garantit la sécurité de son exploitation.

Article 8

Une autorisation de vol peut être délivrée à un aéronef dépourvu de certificat de navigabilité en état de validité selon une procédure garantissant la sécurité des tiers et fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Section 2 : Règles particulières à l'immatriculation

Article 9

L'immatriculation d'un aéronef mentionné au 1°, au 2° et au 5° de l'article 1er résulte de son inscription sur l'un des deux registres d'immatriculation ouverts respectivement auprès de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et auprès de l'autorité technique. L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.

Section 3 : Règles particulières à l'exploitation de l'aéronef et à la qualification des personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord

Article 9-1

Chaque autorité d'emploi pour les aéronefs placés sous sa responsabilité, ou l'autorité technique pour les autres aéronefs, prévoit les conditions d'exploitation des aéronefs relevant de son autorité ainsi que les qualifications des personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.