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Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 Article 4

Article 4

Un aéronef mentionné à l'article 1er ne peut être utilisé que : 1° S'il respecte les exigences de la navigabilité qui sont les suivantes : -il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ; -il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ; -l'utilisation de l'aéronef est faite conformément à son manuel de vol ou, pour les aéronefs ayant une autorisation de vol, aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ; 2° S'il est immatriculé ; 3° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises par l'autorité d'emploi compétente pour les aéronefs placés sous sa responsabilité ou l'autorité technique pour les autres aéronefs et respectent les conditions d'exploitation fixées par l'autorité concernée.

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