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Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 Section 1: Règles particulières à la navigabilité

Article 5–Article 8共 4 條

Article 5

I. ― Chaque type de produit doit être muni d'un certificat de type. Ce certificat couvre le type de produit, y compris toutes les pièces et tous les équipements installés sur celui-ci. II. ― Le certificat de type et les attestations de modifications de ce certificat de type, y compris les certificats de type supplémentaires, sont délivrés lorsque le postulant a démontré que le produit est conforme à une spécification de navigabilité servant pour le certificat de type et lorsqu'il ne présente pas de particularités ou caractéristiques rendant son exploitation dangereuse.

Article 6

Dans les conditions fixées par l'autorité technique, les pièces et équipements peuvent être munis d'un certificat spécifique attestant de leur conformité à des spécifications détaillées en matière de navigabilité.

Article 7

Un aéronef doit être muni d'un certificat de navigabilité attestant qu'il est conforme à la définition de type approuvée par un certificat de type et que les documents, inspections et essais démontrent que son état garantit la sécurité de son exploitation.

Article 8

Une autorisation de vol peut être délivrée à un aéronef dépourvu de certificat de navigabilité en état de validité selon une procédure garantissant la sécurité des tiers et fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.