Article 6
Dans les conditions fixées par l'autorité technique, les pièces et équipements peuvent être munis d'un certificat spécifique attestant de leur conformité à des spécifications détaillées en matière de navigabilité.
Dans les conditions fixées par l'autorité technique, les pièces et équipements peuvent être munis d'un certificat spécifique attestant de leur conformité à des spécifications détaillées en matière de navigabilité.
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