Article 1-2
Constituent des aéronefs utilisés pour répondre aux besoins de l'Etat au sens du II du L. 6100-1 du code des transports les aéronefs mis en œuvre sous la responsabilité du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, du directeur général de la police nationale et du directeur général des douanes et des droits indirects, lorsque : I. - Ils sont utilisés pour répondre aux besoins de l'Etat dans l'un des domaines suivants : 1° Les missions de la police nationale ; 2° Les missions des douanes ; 3° Les missions de la sécurité civile. II. - Ils sont utilisés dans l'une des conditions mentionnées au I et aux 1°, 2°, au 1er alinéa du 3° et au 5° du II de l'article 1-1.