Le présent décret s'applique aux personnels titulaires et contractuels, ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement ou d'inspection, exerçant leurs fonctions dans les services centraux des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, dans les services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, pour assurer les missions énumérées à l'article 5.
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Décret n°2018-420 du 30 mai 2018
Les personnels des services et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent être appelés à participer à un service d'astreinte, à des interventions pendant les périodes d'astreintes donnant lieu à déplacements et à des permanences de travail sur site durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
Dans ces situations, ils peuvent bénéficier de la compensation en temps prévue par l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé s'agissant des permanences et de la compensation prévue par l'article 9 du même arrêté s'agissant des astreintes, ou d'une indemnisation prévue par le présent décret.
Le choix de la compensation en temps ou de l'indemnisation relève de l'autorité hiérarchique après avis de l'agent.
Les montants de l'indemnisation des différentes catégories d'astreintes, des interventions sous astreinte et des permanences sur site, ainsi que le montant annuel maximum versé à chaque agent au titre des indemnisations prévues au présent décret, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, des sports, du budget et de la fonction publique.
Les catégories d'astreintes mentionnées à l'article 3 sont les suivantes :
1° L'astreinte d'exploitation ouvrant droit à une indemnité d'astreinte d'exploitation qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er de toutes catégories exerçant les fonctions d'informaticien ;
2° L'astreinte de sécurité ouvrant droit à une indemnité d'astreinte de sécurité qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er de toutes catégories appelés à intervenir dans le cadre d'actions de sécurité et de sûreté ;
3° L'astreinte de direction ouvrant droit à une indemnité d'astreinte de direction qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er assurant la continuité des fonctions de direction, et notamment la coordination d'interventions.
Pour une même période, un agent ne peut relever que d'une seule des catégories d'astreintes mentionnées au 1°, au 2° et au 3°.
Pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3, les activités donnant lieu à un service d'astreinte à domicile, à des interventions ou à des permanences sur site sont les activités visant à :
- assurer la continuité des services informatiques ;
- assurer des missions de logistique et de maintenance des systèmes d'information ;
- assurer des missions d'assistance informatique aux services notamment en cas d'incident ;
- assurer des opérations programmées en heure non ouvrable ;
- accomplir toute action de nature à garantir la continuité du service notamment dans le cadre de la permanence de l'action gouvernementale ;
- assurer des missions de veille, d'alerte et d'appui à la gestion d'une situation de crise.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention est pris en compte dans le décompte du temps d'intervention.
La compensation en temps et l'indemnisation sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service, ainsi que des agents bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire perçue au titre d'une responsabilité supérieure, ne donnent pas lieu à compensation en temps ou à indemnisation.
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2018-420 du 30 mai 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044466870
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