法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021

Numéro
2021-1645
Date du texte
13 décembre 2021
Articles
124
Article 1

Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement et à temps plein par :

1° Des agents titulaires groupés en deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique :

a) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;

b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

2° Les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire ;

3° Des agents non titulaires :

a) Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux dans les disciplines médicales cliniques et odontologiques ;

b) Les assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines médicales biologiques et mixtes et dans les disciplines pharmaceutiques.

Les disciplines dans lesquelles ces agents exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des disciplines médicales (cliniques, biologiques ou mixtes), pharmaceutiques et odontologiques.

Article 2

Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er constituent des corps distincts des autres corps d'enseignants-chercheurs des universités et de praticiens hospitaliers. Ils demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps d'enseignants-chercheurs des universités et aux praticiens hospitaliers. Les agents mentionnés au 2° de l'article 1er demeurent soumis, dans les mêmes conditions, aux dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers.

Article 3

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre et d'un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l'a prévu peuvent être recrutés dans les corps mentionnés au 1° de l'article 1er, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les candidats de nationalité française.

Article 3-1

Nul ne peut être nommé ni affecté dans un emploi de membre du personnel enseignant et hospitalier des corps mentionnés au 1° de l'article 1er impliquant l'accès à une zone à régime restrictif au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal s'il n'a pas préalablement été autorisé à y accéder.

Une information adaptée est donnée à tous les candidats à un emploi de membre du personnel enseignant et hospitalier impliquant l'accès à une telle zone.

Article 4

Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article 1er assurent conjointement des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières, dans le respect des dispositions concernant l'exercice de la médecine, de la pharmacie et de la chirurgie dentaire.

Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministre de la santé ou par le ministre de l'enseignement supérieur, ou sous le contrôle de l'un d'eux. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.

Ils sont tenus de satisfaire à l'obligation de développement professionnel continu défini au titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.

Article 5

Sous réserve des dispositions de l'article 14, les membres du personnel enseignant et hospitalier consacrent aux fonctions définies à l'article 4 la totalité de leur activité professionnelle au sein de l'établissement hospitalier, ou des établissements, services ou organismes liés par convention, ainsi qu'au sein de l'unité de formation et de recherche de l'université dans lesquels ils sont affectés.

Cette activité s'étend sur la durée de l'année civile, déduction faite des congés annuels définis à l'article R. 6152-35 du code de la santé publique et des jours fériés légaux.

Article 6

Le service hebdomadaire d'activités de soins, d'enseignement et de recherche des membres du personnel enseignant et hospitalier est fixé à onze demi-journées. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.

Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures. Les structures éligibles au décompte horaire et les modalités de ce décompte sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

La durée de travail ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités selon lesquelles les membres du personnel enseignant et hospitalier participent, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires et au titre de la permanence des soins, au service de garde sur place et d'astreinte à domicile.

Article 7

Les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Ce repos leur est également garanti après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.

En outre, les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 8

Les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier comprennent l'ensemble des activités d'enseignement médical, odontologique, pharmaceutique universitaire et post-universitaire, ainsi que les activités de recherche, mentionnées aux articles 1er et 4.

Elles comprennent également les activités hospitalières mentionnées à l'article R. 6152-28 du code de la santé publique.

Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peuvent décider qu'un membre du personnel mentionné au présent chapitre cesse de participer au service de garde pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation est examinée dans le cadre des dispositions prévues par :

- l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le chapitre II du titre Ier ou par l'article 39 du présent décret, pour les membres du personnel mentionné au 1° de l'article 1er ;

- l'article R. 6152-36 du code de la santé publique ou par le chapitre II du titre Ier du présent décret pour les membres du personnel mentionné au 2° ou au 3° de l'article 1er.

Article 9

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent réaliser les expertises mentionnées à l'article 14 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette limite étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Article 10

Les modalités de la répartition des obligations de services des membres du personnel enseignant et hospitalier entre les différentes fonctions, compte tenu des structures et des besoins universitaires et hospitaliers, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique.

Article 11

Outre les autorisations spéciales d'absence prévues par le code de la santé publique, les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent bénéficier d'autorisations d'absence d'une durée maximale de six semaines par an.

Ces autorisations d'absence sont accordées conjointement par les directeurs des unités de formation et de recherche concernées et les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires aux membres du personnel enseignant et hospitalier pour assister à des congrès et colloques scientifiques organisés en France ou à l'étranger.

Deux des six semaines sont accordées pour la préparation d'enseignements et de travaux de recherche, sous réserve des nécessités de service. Une même demande relevant du présent alinéa ne peut toutefois être refusée deux années consécutives.

Article 12

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique. Dans ce cadre, lorsque leurs fonctions hospitalières sont exercées en totalité dans un tel établissement, les membres du personnel mentionné à l'article 1er sont mis à disposition. Les actes de nomination ou de titularisation des membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er mentionnent cette mise à disposition.

Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle qui est prévue aux articles 34, 84 et 91 sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Article 13

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer leur activité hospitalière dans plusieurs établissements, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1 du code de la santé publique ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique.

Une convention passée à cet effet entre les établissements, après accord du praticien concerné, après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires, temporaires et non titulaires bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1 du code de la santé publique, à l'exception de son dernier alinéa.

Article 14

I.-Les membres du personnel enseignant et hospitalier ne peuvent percevoir aucune autre rémunération que celle définie aux articles 14-1,14-2,34,84 et 91.

II.-L'interdiction mentionnée au I s'applique sans préjudice :

1° Pour l'exercice d'une activité libérale, des dispositions des articles R. 6154-1 à R. 6154-27 du code de la santé publique ;

2° Pour l'exercice d'une activité accessoire, des dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et ;

3° Pour l'exercice d'une activité relevant du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, des dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-8 du code de la recherche.

III.-La même interdiction ne s'applique pas :

1° Aux activités d'intérêt général exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé ;

2° A l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3° A l'intéressement prévu aux articles D. 532-2 à D. 532-6 du code de la recherche ;

4° Aux expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale. Les conditions de rémunération de ces expertises et consultations sont fixées par arrêté des ministres concernés.

IV.-Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de professeurs du Collège de France.

Article 14-1

Les personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments hospitaliers mentionnés au 2° de l'article 34, au 1° de l'article 84 et au premier alinéa de l'article 91 du présent décret.

Article 14-2

Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.

Article 14-3

Le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université procèdent à la communication prévue à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant dans l'acte de nomination et est effectuée selon les modalités et les cas prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de ce même code.

Article 14-4

Les dispositions des articles R. 6152-827 à R. 6152-829 du code de la santé publique sont applicables au personnel enseignant et hospitalier relevant du présent décret.

Article 15

I. - Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires peuvent, sur leur demande, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude, ou, pour les agents mentionnés au 1° de l'article 1er, pour assurer un enseignement en dehors des centres hospitaliers et universitaires.

La mission est d'une durée maximale de deux ans pour les membres du personnel mentionné au 1° de l'article 1er, de six mois pour les membres du personnel mentionné au 2° de l'article 1er, d'un an pour les membres du personnel mentionné au 3° de l'article 1er.

Ce placement en délégation est ouvert aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers stagiaires. L'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu à l'article 51. La titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à la mise en délégation.

II. - L'arrêté du président de l'université concernée et du directeur général du centre national de gestion prononçant la délégation des membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er ou l'arrêté du président de l'université concernée et du directeur général du centre hospitalier et universitaire prononçant la délégation des membres du personnel mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er précise le montant de la rémunération qui continue d'être versée à l'intéressé. Ce montant ne peut être supérieur à celui de la rémunération universitaire de l'intéressé.

La rémunération des agents mentionnés au 1° de l'article 1er ne peut être inférieure aux retenues pour pensions civiles.

III. - Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être à nouveau placés en position de délégation qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins. Toutefois, lorsque l'agent a été placé en délégation pour une durée inférieure à un an, il peut être à nouveau placé en délégation sans condition de délai.

Le placement en position de délégation des membres du personnel mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er peut être renouvelée une fois, à leur demande. L'intéressé ne perçoit aucune rémunération de son centre hospitalier et universitaire d'affectation durant la période de renouvellement.

Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 1er, cette prolongation ne peut excéder six mois. Pour les agents mentionnés au 3° du même article, elle ne peut excéder un an et ne peut être accordée si l'intéressé a accompli moins de deux ans de service effectif dans un centre hospitalier et universitaire.

Article 16

Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires peuvent être placés en position de délégation afin de bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de la recherche.

Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 1er, la délégation est accordée pour une période de deux ans maximum renouvelable deux fois. Elle ne prolonge pas la période de détachement de l'intéressé.

Elle ne peut être accordée qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article 1er employés de manière continue depuis au moins un an. La délégation est d'une période maximale d'un an. La période de délégation ne prolonge pas la durée pour laquelle l'agent est nommé.

L'intéressé conserve sa rémunération universitaire.

La délégation est accordée par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-14 à L. 531-17 du code de la recherche par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'université, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

L'entreprise verse au profit de l'université concernée :

a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;

b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.

La contribution prévue au b est obligatoire au-delà d'un an.

Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil d'administration.

Article 17

Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er, ainsi que ceux mentionnés au 3° du même article employés de manière continue depuis au moins un an, peuvent bénéficier, sur leur demande, des dispositions des articles L. 531-8 et L. 531-9 du code de la recherche pour une période ne pouvant excéder, s'agissant des agents non titulaires mentionnés au 3° du même article, la durée de leur nomination.

Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er peuvent en outre bénéficier, sur leur demande, des dispositions des articles L. 531-12 à L. 531-13 du code de la recherche.

Les autorisations prévues par les articles L. 531-8, L. 531-9, L. 531-12 et L. 531-13 du code de la recherche sont accordées dans les conditions prévues aux articles L. 531-14 à L. 531-17 du même code par décision des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.

Article 17-1

I. - Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, y compris les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers stagiaires, peuvent, sur leur demande, être placés en position de mission temporaire par décision du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général du centre hospitalier universitaire.

La durée de cette mission ne peut excéder trois mois par période de deux ans. Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération universitaire et hospitalière.

Toutefois, le placement en mission temporaire peut être effectué, sur demande de l'intéressé, pour une durée maximale de douze mois au titre des huit années à venir. Les membres du personnel mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du présent décret qui bénéficient des dispositions du présent alinéa s'engagent à rester dans les établissements énumérés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique pendant une période dont la durée est égale au triple de la durée effectuée en mission temporaire sur le fondement de droits anticipés. En cas de rupture de leur engagement, ils remboursent la rémunération qu'ils ont perçue pendant la mission temporaire, proportionnellement au temps qu'il leur restait à accomplir en vertu de leur engagement.

II. - La période de mission temporaire dont bénéficient, au titre du troisième alinéa du I, les membres du personnel mentionné au 3° de l'article 1er est déduite de celle à laquelle leur ouvre droit l'appartenance postérieure au personnel mentionné au 2° du même article 1er.

La période de mission temporaire dont bénéficient, au titre du troisième alinéa du I, les membres du personnel mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er est déduite de celle à laquelle leur ouvre droit l'appartenance postérieure au personnel mentionné au 1° du même article 1er.

Après une période de huit années, les agents qui n'ont pas utilisé tout ou partie des périodes de mission temporaire telles que définies au deuxième alinéa du I peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. Cette modalité d'utilisation de la position de mission temporaire doit faire l'objet d'un projet présenté par les agents qui en bénéficient et d'un rapport d'activité remis à l'issue de la période mentionnée à l'article 40.

III. - Les droits à mission temporaire s'apprécient sur l'ensemble de la carrière des intéressés, indépendamment de leur appartenance à l'un des corps ou l'une des catégories mentionnées à l'article 1er.

Article 18

Les sanctions applicables aux membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont prononcées par la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.

Article 25

La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci à l'encontre d'un membre du personnel enseignant et hospitalier ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l'ordre professionnel dont il relève.

Article 26

I. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle peut être prononcée, à titre conservatoire, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

L'arrêté précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du montant total du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la suspension, l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire.

A l'issue de la procédure disciplinaire, la suspension prend fin. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction judiciaire saisie soit devenue définitive.

Si l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire.

II. - Par dérogation au I, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université concernée peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l'agent mentionnées à l'article 8.

Ils en réfèrent sans délai aux autorités mentionnées au I, qui confirment cette suspension ou y mettent fin.

Article 27

Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er ont droit, outre les congés annuels mentionnés à l'article 5 :

1° Aux autres congés prévus aux articles L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2, L. 215-1, L. 422-1, L. 630-1 à L. 644-5, L. 822-1 à L. 822-17 et L. 822-26 à L. 822-30 du code général de la fonction publique. Le conseil médical chargé de rendre un avis sur les demandes de congé prévus aux articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du même code est le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

2° Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire ;

3° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;

Article 28

Les membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique.

Sans préjudice des dispositions du code de la santé publique, notamment de celles de son article L. 6154-2, ils peuvent être autorisés à accomplir leur service à temps partiel dans les conditions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-4, L. 612-6 à L. 612-8 du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 28-1

La durée de service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée des obligations de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.

Article 28-2

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

Lorsque l'agent souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance, au président de l'université et au directeur général du centre hospitalier universitaire qui se prononcent sur cette demande, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, du président de la commission médicale d'établissement, du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne.

A titre exceptionnel ou lorsque les nécessités de service le justifient, une nouvelle modification de la quotité de temps de travail peut intervenir au cours de la même année, sous réserve de l'accord de l'agent, du président de l'université et du directeur général du centre hospitalier universitaire. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

Toute modification de la quotité de temps de travail d'un membre du personnel mentionné au 1° de l'article 1er fait l'objet d'une information du Centre national de gestion. La décision conjointe est communiquée à l'agent.

L'avis du médecin de prévention mentionné au 4° de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.

Article 28-3

L'agent autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction de son traitement universitaire, de ses émoluments hospitaliers, de l'indemnité de résidence, ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes à son grade et à son échelon, au prorata de sa quotité de temps partiel.

Article 28-4

La durée du service à temps partiel définie aux articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

Article 28-5

I.-Les dispositions des articles 1-1,5 et 6 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel s'appliquent aux membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret bénéficiant d'un temps partiel.

II.-Les dispositions des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4 du décret du 20 juillet 1982 mentionné ci-dessus s'appliquent aux membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret bénéficiant d'un temps partiel. La durée des congés annuels des intéressés est de :

-25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;

-30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;

-35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;

-40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;

-45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées.

Article 29

L'agent placé en position de délégation conformément aux articles 15 et 16 ne peut être remplacé qu'à titre temporaire pendant la durée de la délégation. Il conserve le droit à l'emploi qu'il occupe même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de ses fonctions à un intérimaire. La durée de la délégation est prise en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.

La délégation peut en outre être prononcée auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de cinq ans renouvelable. L'agent conserve sa rémunération universitaire et, selon le service fait, sa rémunération hospitalière.

Article 30

Les agents relevant du présent chapitre peuvent être placés sur leur demande en position de détachement conformément aux dispositions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire.

Ils peuvent également, sur leur demande, être placés en position de détachement afin de bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de la recherche. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé prononce ce détachement, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, après autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-14 à L. 531-16 du code de la recherche et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, de la commission médicale d'établissement, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.

Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 1222-1 et aux articles L. 1431-1 et suivants et L. 6133-1 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, et de la commission médicale d'établissement.

Les intéressés peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée en position de détachement, sous réserve des dispositions de l'article L. 952-12 du code de l'éducation.

Article 31

Les agents relevant du présent chapitre en position d'activité peuvent bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la situation prévue au 3° de l'article L. 512-8 du code général de la fonction publique.

Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés et par arrêté du président de l'université concernée et du directeur général du centre national de gestion.

Article 32

Les agents relevant du présent chapitre peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire, sous les réserves suivantes :

1° Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position ;

2° La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.

La mise en disponibilité est prononcée, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général du centre hospitalier universitaire concernés, par décision du président de l'université et du directeur général du centre national de gestion.

Article 33

Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emplois des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, qui sont ouverts respectivement aux agents des deux corps candidats à une mutation. Ils prononcent les mutations après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.

Les changements d'unité de formation et de recherche, les changements de centre hospitalier universitaire, et les affectations à un emploi dont l'intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent sont effectués par voie de mutation.

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général du centre hospitalier universitaire où ils sont affectés, après avis favorable du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.

Article 34

Les agents en activité relevant du présent chapitre perçoivent :

1° Une rémunération universitaire fixée en fonction du grade et de l'échelon auquel l'agent est parvenu dans sa carrière universitaire et des primes universitaires fixées selon les modalités définies par décret ;

2° Des émoluments hospitaliers fixés en fonction de l'échelon auquel l'agent est parvenu dans sa carrière hospitalière, dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier. Le montant de ces émoluments est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget et suit l'évolution des traitements de la fonction publique ;

3° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.

Article 35

En matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les agents relevant du présent chapitre ont, pour l'ensemble de leurs activités hospitalières et universitaires, les mêmes droits que les enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire.

Article 36

Les changements de discipline sont prononcés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis favorable, selon le cas, de la sous-section ou de la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé compétente pour la nouvelle discipline.

Article 37

La cessation définitive de fonctions résulte :

1° De la démission régulièrement acceptée ;

2° De l'admission à la retraite ;

3° Du licenciement ;

4° De la révocation ;

5° De la perte des droits civiques.

Article 37-1

En application des dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le maintien en activité des agents relevant du présent chapitre est prononcé par décision du président de l'université, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, du chef de service et du chef de pôle, sauf si la radiation des cadres est prévue dans le même acte.

Article 38

Les sanctions disciplinaires applicables aux agents titulaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;

4° L'abaissement d'échelon ;

5° L'exclusion temporaire des fonctions universitaires et hospitalières avec privation totale ou partielle de la rémunération, d'une durée maximale de trois ans ;

6° La mise à la retraite d'office ;

7° La révocation.

Article 40

Les agents relevant du présent chapitre sont tenus d'établir au moins tous les cinq ans, et à chaque fois qu'ils sont candidats à une promotion, un rapport sur l'ensemble de leurs activités.

Ce rapport est adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et au directeur général du centre hospitalier universitaire.

Article 41

Le rapport d'activité mentionné à l'article 40 sert au suivi de carrière par la sous-section ou la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.

Le suivi de carrière est réalisé cinq ans après la première nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou après un changement de corps, puis tous les cinq ans.

Toutefois, l'agent peut demander un suivi de carrière à tout moment, dans le respect de la procédure prévue au présent article.

Le suivi de carrière prend en compte l'ensemble des activités. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d'accompagnement professionnel.

Article 42

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 45 et 61 sans que les intéressés puissent accéder aux emplois régis par le présent décret. Il précise les titres qui peuvent être attribués aux candidats reçus à ces concours.

Article 43

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers habilités à diriger des recherches et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, admis à la retraite, peuvent recevoir respectivement le titre de maître de conférences émérite et de professeur émérite, pour leurs fonctions universitaires.

Ce titre est délivré par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche, siégeant en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches pour l'octroi du titre de maître de conférences émérite, siégeant en formation restreinte aux professeurs pour l'octroi du titre de professeur émérite. Il est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.

La décision du conseil de l'unité de formation et de recherche est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Elle fixe la durée de l'éméritat.

Les conditions d'exercice du concours apportées aux missions prévues à l'article L. 123-3 du code de l'éducation, les conditions d'accueil ainsi que les conditions de protection de la propriété intellectuelle prévues à l'article L. 952-11 du code de l'éducation s'appliquent aux membres du personnel enseignant et hospitalier.

La convention de collaborateur bénévole, mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés pour leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les maîtres de conférences émérites et les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. Ils peuvent en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur admission à la retraite.

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par l'article 58 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.

Article 44

Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comporte trois grades :

1° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 2e classe qui comprend trois échelons ;

2° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 1re classe qui comprend six échelons ;

3° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier hors-classe qui comprend six échelons et un échelon exceptionnel.

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors-classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.

Article 45

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés par discipline par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

1° Un premier concours est ouvert aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires, aux anciens assistants hospitaliers universitaires, aux praticiens hospitaliers, aux praticiens hospitaliers universitaires, aux anciens praticiens hospitaliers universitaires, aux maîtres de conférences des disciplines pharmaceutiques et aux professeurs des universités des disciplines pharmaceutiques justifiant d'au moins un an d'exercice effectif de fonctions en l'une de ces qualités et titulaires du diplôme national de master ou de tout titre ou diplôme conférant le grade de master ;

2° Un second concours portant sur un tiers au plus des postes mis au recrutement est ouvert aux candidats qui ne remplissent pas les conditions définies au 1° et sont titulaires du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou d'un diplôme admis en équivalence dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le pourcentage des postes ainsi mis au concours est défini pour chaque concours par discipline par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

124 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044491275

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com