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Texte réglementaire

Arrêté du 14 décembre 2021

Numéro
Date du texte
14 décembre 2021
Articles
9
Article 1

Dès lors qu'ils remplissent les conditions pour être dispensés, en application des articles 39 et 40 du décret du 15 novembre 2019 susvisé, de la formation prévue par l'article 38 du même décret, les huissiers de justice et, à compter du 1er juillet 2022, les commissaires de justice peuvent, au titre de l'année 2022, se présenter à l'examen d'aptitude prévu à son article 37 selon les modalités suivantes.

Trois sessions d'examen sont organisées, dont les deux premières entre les mois de mars et mai et la troisième au mois d'octobre.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice, par le Conseil des maisons de vente, qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur le site internet du Conseil des maisons de vente.

Article 2

Les candidatures sont adressées au Conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant de l'identité et de la nationalité de l'auteur de la demande.

Lorsque la dispense prévue à l'article 41 du décret du 15 novembre 2019 susvisé ne leur a pas encore été délivrée, les candidats justifient remplir les conditions de dispense prévues aux articles 39 et 40 du même décret par la production des pièces mentionnées aux arrêtés du 19 octobre 2020 susvisés.

Article 3

Le Conseil des maisons de vente arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude. Il assure la publicité de cette liste sur son site internet.

Une convocation indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves est adressée au moins quinze jours à l'avance à chaque candidat.

Article 4

L'examen d'aptitude comporte deux épreuves orales portant respectivement sur :

1° La réglementation professionnelle et la déontologie ;

2° Un entretien avec le candidat portant sur les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'il a réalisées et son expérience professionnelle, suivi de questions portant sur la pratique des ventes volontaires.

Le programme de ces épreuves est annexé au présent arrêté.

Chaque épreuve, notée sur 20, a une durée de vingt minutes.

Article 5

L'admission est prononcée par le jury mentionné à l'article 37 du décret du 15 novembre 2019 susvisé si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats admis, laquelle est affichée dans les locaux du Conseil des maisons de vente et publiée sur le site internet du Conseil des maisons de vente.

Le Conseil des maisons de vente délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

Article 6

Le module de « perfectionnement en art », dont le programme est annexé au présent arrêté, est organisé dans les conditions fixées à l'article L. 321-19 du code de commerce.

Les modalités de validation de ce module, sous la forme d'un questionnaire écrit, sont arrêtées, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice, par le jury mentionné à l'article 5. Le jury dresse la liste des candidats ayant validé avec succès le module et leur délivre une attestation.

Article 7

Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE I

PROGRAMME DE L'EXAMEN D'APTITUDE

Réglementation et déontologie des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Le droit de la vente volontaire de meubles aux enchères publiques :

-les textes applicables ;

-la fiscalité ;

-le droit de suite ;

-l'intervention de l'Etat : droit de préemption ;

-les importations et exportations des œuvres d'art ;

-le trafic illicite des œuvres d'art ;

-la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Réglementation professionnelle :

-le statut des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires ;

-l'organisation et les attributions du Conseil des maisons de vente ;

-la déontologie et la discipline ;

-la responsabilité civile professionnelle ;

-le recours à l'expert en vente publique et ses incidences.

Pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

L'entretien se déroule à partir d'un dossier rédigé par le candidat sur les ventes volontaires qu'il a réalisées.

Questions :

-inventaire et prisée des objets ;

-la préparation des ventes ;

-la direction des ventes et incidents ;

-la rédaction des actes et tenue des documents.

Article ANNEXE II

PROGRAMME DU MODULE DE PERFECTIONNEMENT EN ART

Histoire et technique :

- de la peinture, des estampes et des dessins ;

- de la gravure ;

- de la sculpture ;

- de la céramique ;

- de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;

- des meubles et des sièges ;

- des livres, manuscrits et autographes ;

- des tapis et tapisseries ;

- des armes de collection et souvenirs historiques ;

- des monnaies ;

- de l'archéologie ;

- des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.

Marques et poinçons, titres et alliages. Restauration d'art.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044508187

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