Le conducteur de taxi peut moduler son rayon de visibilité prévu à l'article R. 3121-28 du code des transports dans les limites de 150 mètres minimum et de 500 mètres maximum.
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Arrêté du 16 décembre 2021
Le délai prévu au 11e alinéa de l'article R. 3121-23 du code des transports est fixé à 30 secondes à compter de la réception de la course par le conducteur de taxi.
Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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