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Texte réglementaire

Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021

Numéro
2021-1701
Date du texte
17 décembre 2021
Articles
8
Article 1

Les militaires autres que les militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l'intérieur perçoivent une indemnité de sujétions d'absence opérationnelle lorsqu'ils sont placés dans l'impossibilité de regagner leur lieu de résidence habituelle durant l'intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures du fait soit d'un service individuel de garde ou de permanence assuré au titre de la continuité du service ou de la sécurité des moyens militaires de défense, soit d'une activité relevant de la préparation ou de l'emploi des forces.

Le montant de cette indemnité est majoré :

1° Lorsque l'activité est réalisée au titre de l'emploi des forces, sous l'autorité d'un contrôleur opérationnel au sens de l'article D* 1221-4 du code de la défense ;

2° Lorsque le militaire est déployé dans un espace terrestre, maritime ou aérien éloigné de son lieu d'affectation ou de son port-base.

Le montant de l'indemnité peut varier en fonction du type d'activité, du grade et de la situation de famille du militaire.

Article 2

A la demande des intéressés et sur autorisation du commandant de formation administrative ou du chef de service concerné, les services individuels de garde ou de permanence mentionnés à l'article 1er réalisés entre le vendredi soir à 23 heures et le lundi matin à 5 heures ou entre la veille d'un jour férié à 23 heures et le lendemain d'un jour férié à 5 heures peuvent faire l'objet d'une récupération prenant la forme d'une autorisation d'absence d'une durée maximale de vingt-quatre heures. Cette récupération doit être prise dans le mois qui suit lesdits services. Elle est exclusive du versement de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle.

Article 3

Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle sont définis par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Les activités donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre intéressé.

Article 4

L'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle ne se cumule pas avec :

- le complément spécial pour charges militaires de sécurité prévu à l'article 5 quinquies du décret du 13 octobre 1959 susvisé ;

- l'indemnité journalière d'absence temporaire prévue par le décret n° 76-826 du 24 août 1976, le décret n° 76-827 du 24 août 1976 et le décret n° 79-148 du 15 février 1979 ;

- la rémunération des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger prévue par les décrets n° 97-901 et n° 97-902 du 1er octobre 1997 susvisés ;

- l'indemnité journalière pour les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes prévue par le décret du 4 mai 2012 susvisé ;

- l'indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018.

Article 6

Sont abrogés sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 7 :

- le décret du 17 avril 1965 portant création d'une indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle ;

- le décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 portant création d'un complément forfaitaire journalier pour le personnel embarqué sur un sous-marin à propulsion nucléaire effectuant une patrouille ;

- le décret du 18 janvier 1977 relatif à l'indemnité spéciale de patrouille maritime ;

- le décret n° 82-47 du 18 janvier 1982 portant création d'une prime pour services en campagne pour les militaires appelés ;

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 48-1366 du 27 août 1948

Art. 6 bis

- Décret n°75-142 du 3 mars 1975

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

- Décret n°2002-674 du 24 avril 2002

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7

- Décret n°2016-1502 du 7 novembre 2016

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 48-1366 du 27 août 1948

Art. 9

- Décret n°83-884 du 28 septembre 1983

Art. 1

Article 7

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

S'ils ont participé à des activités continues ayant débuté en 2021 et ayant pris fin en 2022, les militaires du ministère de la défense ont droit jusqu'au 31 décembre 2021 inclus :

- au complément spécial pour charges militaires de sécurité, dans les conditions définies par l'article 5 quinquies du décret du 13 octobre 1959 susvisé, au titre des services effectués le 31 décembre 2021 ;

- à l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle, dans les conditions définies par le décret du 17 avril 1965 susmentionné ;

- au complément forfaitaire journalier pour le personnel embarqué sur un sous-marin à propulsion nucléaire, dans les conditions définies par le décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 susmentionné ;

- à l'indemnité pour services en campagne, dans les conditions définies par le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 susmentionné ;

- à l'indemnité spéciale de patrouille maritime, dans les conditions définies par le décret du 18 janvier 1977 susmentionné ;

- à l'indemnité de sujétions d'absence du port-base, dans les conditions définies par le décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 susmentionné.

Lorsque l'attribution des indemnités susmentionnées est subordonnée à la réalisation d'une durée horaire minimale d'activité, le droit est ouvert dès lors que le militaire remplit cette condition à l'heure où l'activité prend fin en 2022.

S'ils remplissent les conditions définies par le décret n° 2016-1502 du 7 novembre 2016 susmentionné, les militaires perçoivent en 2022 l'indemnité d'absence cumulée due pour les activités réalisées en 2021.

Article 8

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle est allouée aux militaires subissant de façon ininterrompue une sujétion d'absence opérationnelle le 1er janvier 2022 entre minuit et 5 heures.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, la ministre de la mer, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044523066

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