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Texte réglementaire

Décret n°2021-1703 du 17 décembre 2021

Numéro
2021-1703
Date du texte
17 décembre 2021
Articles
6
Article 1

Peuvent prétendre à une prime de performance, les membres du corps militaire du contrôle général des armées, les ingénieurs de l'armement, les ingénieurs des études et techniques de l'armement, les commissaires des armées, les ingénieurs militaires des essences, les officiers logisticiens des essences, les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime exerçant des responsabilités ou mettant en œuvre une expertise.

Le temps passé en formation initiale n'ouvre pas droit à la prime de performance.

Article 2

La prime de performance varie selon le niveau d'expertise ou de responsabilité exercé. Elle comporte :

1° Une part fonctionnelle versée mensuellement, pour les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les ingénieurs de l'armement ;

2° Une part variable, pour l'ensemble des officiers des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret accomplissant des services continus d'au moins un mois calendaire. Son montant est déterminé au vu d'une évaluation annuelle. Selon la force armée ou formation rattachée d'appartenance, la part variable est versée semestriellement ou annuellement.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque corps et chaque niveau de responsabilité ou d'expertise, les montants maximaux annuels de la part fonctionnelle et de la part variable.

La répartition des militaires dans les différents niveaux de responsabilité ou d'expertise est fixée par le ministre de la défense ou, pour les corps des administrateurs des affaires maritimes et des professeurs de l'enseignement maritime, conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer.

Article 3

Les officiers mentionnés à l'article 1er du présent décret ne peuvent pas prétendre :

- à la prime de commandement et de responsabilité militaire prévue par le décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 susvisé ;

- à une nouvelle bonification indiciaire, à l'exception de celle prévue par le décret du 10 juin 2020 susvisé.

Les officiers mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret ne peuvent pas prétendre à la prime de parcours professionnels.

La prime de performance ne se cumule pas avec l'indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret du 8 novembre 2018 susvisé.

Article 5

Sont abrogés sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 6 :

- le décret du 7 mai 1946 fixant les indemnités de fonctions techniques allouées aux ingénieurs du génie maritime, aux ingénieurs hydrographes, aux ingénieurs des travaux maritimes assimilés spéciaux et aux ingénieurs des directions des travaux ;

- le décret n° 50-163 du 18 janvier 1950 fixant les indemnités de fonctions techniques allouées aux ingénieurs du génie maritime, aux ingénieurs hydrographes, aux ingénieurs des travaux maritimes assimilés spéciaux et aux ingénieurs des directions des travaux ;

- le décret n° 51-1437 du 13 décembre 1951 relatif aux primes de service et de rendement et de rendement des ingénieurs militaires et des ingénieurs des travaux techniques militaires ;

- le décret n° 68-258 du 21 mars 1968 relatif aux primes de service et de rendement des ingénieurs de l'armement ;

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 54-539 du 26 mai 1954

Art. 3

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 80-119 du 5 février 1980

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

- Décret n° 2000-1292 du 26 décembre 2000

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

- Décret n°2005-942 du 2 août 2005

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

Article 6

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Les primes et indemnités mentionnées à l'article 5 du présent décret sont versées en 2022 aux officiers y ouvrant droit au titre des services rendus antérieurement au 1er janvier 2022.

Par dérogation au 2° de l'article 2, le premier versement de la part variable de la prime de performance peut être calculé sur une période d'évaluation inférieure à douze mois.

Les officiers en formation initiale qui ont perçu, au titre de l'année 2021, l'allocation spécifique de développement, la prime de service et de rendement ou la prime de service prévues par les décrets du 21 mars 1968, du 5 février 1980 et du 26 décembre 2000 susmentionnés, demeurent éligibles à ces primes jusqu'à la fin de leur formation initiale.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la mer, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1703 du 17 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044528061

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