Il est créé, au profit des marins-pêcheurs embarqués à bord des navires basés dans les ports de Guadeloupe et de Martinique et armés à la petite pêche au sens de l'article 9 de l'arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation, une aide visant à compenser temporairement les pertes de revenus dues à la pollution des eaux marines par la chlordécone.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2021-1713 du 20 décembre 2021
L'aide mentionnée à l'article 1er est accordée par compensation directe et immédiate des contributions prévues aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.
Elle correspond aux montants des contributions prévues aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée après application de tout autre dispositif d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou d'aide au paiement de ces mêmes contributions.
L'aide est attribuée par l'organisme désigné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale. Elle est déduite des sommes dues à ce même organisme :
1° Mensuellement par les employeurs de marins salariés éligibles, à l'issue de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Trimestriellement ou, le cas échéant, mensuellement, et à titre provisionnel par les marins non-salariés, puis régularisée annuellement, sous réserve d'avoir procédé à la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-9-1 du même code.
Pour les employeurs de marins salariés, la demande d'aide est portée par la déclaration mentionnée au 1° pour les périodes d'emploi concernées.
Les directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique communiquent à l'organisme désigné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale les éléments permettant de déterminer la liste des bénéficiaires de l'aide.
L'aide mentionnée à l'article 1er est accordée pour les contributions et dans les conditions mentionnées à l'article 2 dues au titre des périodes d'activité courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
L'aide est accordée sous réserve, pour les employeurs de marins salariés, d'être à jour au 15 janvier 2028 au plus tard des déclarations mentionnées au 1° de l'article 2 et, pour les marins non-salariés, d'être à jour au 28 février 2028 au plus tard des déclarations mentionnées au 2° de l'article 2.
Le droit au bénéfice de l'aide se prescrit dans les délais prévus à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
L'aide mentionnée à l'article 1er est à la charge de l'Etat.
Le montant total des aides accordées dans les conditions du présent décret ne peut excéder le montant des crédits versés par l'Etat à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à cet effet.
L'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale est compétent pour s'assurer que les sommes déduites dans les conditions prévues à l'article 2 n'excèdent pas les aides versées à bon droit dans les conditions prévues par le présent décret. Le contrôle est réalisé comme en matière de cotisations et contributions sociales.
Par dérogation à l'article 3, pour le versement de l'aide mentionnées à l'article 1er due au titre des périodes d'activité courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 :
1° Les directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique instruisent les demandes d'aide au titre des périodes d'activité courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 qui ont fait l'objet d'un accusé de réception du service instructeur le 30 août 2023 au plus tard, notamment les dossiers incomplets et les recours ;
2° L'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale transmet aux directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique les éléments nécessaires aux calculs des aide sur la base de l'instruction menée au titre du 1°, notamment le montant des contributions mentionnées à l'article 2 acquittées par chaque employeur ou marin non-salarié à l'issue des déclarations mentionnées aux articles L. 133-5-3 et L. 133-5-9-1 du code de la sécurité sociale relatives aux périodes d'activité courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ;
3° L'Agence de services et de paiement verse les aides dont les arrêtés préfectoraux d'octroi lui ont été notifiés sur la base de l'instruction menée au titre du 1°.
Elle recouvre les indus des aides qu'elle a versées. Lorsque le montant de ces indus est inférieur à cent euros, elle est autorisée à abandonner la mise en recouvrement des créances non prescrites.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2021-1713 du 20 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044530786
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com