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Texte réglementaire

Arrêté du 17 décembre 2021

Numéro
Date du texte
17 décembre 2021
Articles
17
Article 1

Il est institué au sein de chaque centre de rétention administrative une unité médicale rattachée à un établissement de santé ayant passé convention avec le préfet territorialement compétent dans le ressort duquel le centre est situé. Cette convention est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

Article 2

L'unité médicale du centre de rétention administrative assure l'accès aux soins des personnes retenues.

Elle peut être saisie par la personne retenue elle-même, par le personnel surveillant ou par toute autre personne retenue ou intervenant dans le centre de rétention administrative.

Article 3

Les professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative agissent dans l'intérêt et pour préserver l'état de santé des personnes retenues.

Ces professionnels sont informés des nouvelles arrivées au sein du centre de rétention.

Une consultation, réalisée par un professionnel de santé, est systématiquement proposée à l'arrivée de la personne retenue.

Les professionnels intervenant dans l'unité médicale doivent être mis en capacité de fournir le cas échéant un courrier, une ordonnance, un traitement ainsi qu'une copie de tout élément utile à la continuité des soins à la sortie du centre de rétention.

Article 4

Chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.

La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.

Article 5

Les personnes intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au secret médical.

Sauf urgence médicale, tout acte et tout traitement requiert le consentement libre et éclairé de la personne retenue.

La personne retenue peut refuser les soins, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique.

Les personnels de santé s'assurent que la personne a été informée, dans une langue qu'elle comprend, des conséquences de ses choix et que ceux-ci ont été librement déterminés.

En cas de besoin, la personne retenue peut obtenir le concours, y compris à distance, d'un interprète professionnel, dans les conditions posées aux articles D. 1110-6 et D. 1110-7 du code de la santé publique.

Article 6

Il appartient au chef du centre de rétention administrative de prendre les mesures visant à assurer la sécurité des personnels de l'unité médicale.

Article 7

Les horaires d'ouverture de l'unité médicale sont détaillés dans la convention citée à l'article 14. Ils tiennent compte des caractéristiques de chaque centre de rétention administrative et notamment leur capacité et le taux de rotation des personnes retenues. Durant les horaires d'ouverture, une présence infirmière est assurée.

Le nombre de demi-journées de présence des professionnels de l'unité médicale des centres de rétention administrative ainsi que, le cas échéant les modalités d'organisation des astreintes, sont précisés dans la convention citée à l'article 14.

Durant les heures de fermeture de l'unité médicale, il est fait appel systématiquement au centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente.

Article 8

Les consultations, les examens et les soins qui ne peuvent être réalisés dans l'unité médicale ou par le moyen de la télémédecine sont réalisés en milieu hospitalier, de préférence dans l'établissement de santé auquel est rattachée l'unité médicale du centre.

L'organisation de la garde de la personne retenue relève du chef du centre de rétention administrative.

Les informations médicales contenues dans le dossier de la personne retenue sont transmises sous réserve de son consentement et dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.

Article 9

Le chef du centre de rétention administrative est tenu informé des emplois du temps des personnes intervenant dans l'unité médicale.

Toute modification dans l'emploi du temps lui est notifiée.

Les modalités de fonctionnement sont indiquées dans le règlement intérieur ainsi que dans la convention mentionnée à l'article 14.

Article 10

Tout centre de rétention administrative met à disposition des locaux destinés exclusivement au fonctionnement de l'unité médicale. Ces locaux garantissent la confidentialité des échanges couverts par le secret médical. Ils satisfont aux normes, d'éclairage, d'hygiène, d'insonorisation et de sécurité.

Ces locaux comprennent un espace de stockage sécurisé pour les dossiers médicaux ainsi qu'un espace dédié au secrétariat médical.

Pour l'ensemble du parc existant, les locaux de l'unité médicale du centre de rétention comportent au moins deux pièces, l'une destinée aux consultations médicales, l'autre à la pratique des soins infirmiers.

A titre dérogatoire dans les centres de petite capacité (inférieure à 50 places), une seule salle pourra être réservée aux consultations et aux soins.

Le centre de rétention administrative met à disposition des personnes intervenant dans l'unité médicale, des vestiaires, une douche et des sanitaires.

Les locaux de l'unité médicale comprennent également une pièce ou un espace, sécurisé et répondant aux normes de conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, des dispositifs médicaux stériles réservé à leur rangement et placé sous la responsabilité du pharmacien.

Pour le parc futur, les locaux de l'unité médicale du centre de rétention comportent au moins :

- une pièce dédiée aux consultations médicales ;

- une pièce dédiée aux soins infirmiers ;

- une pièce ou un espace pharmacie répondant aux critères mentionnés au 6ème alinéa du présent article ;

- des vestiaires non mutualisés ;

- des douches et des sanitaires qui peuvent être mutualisés avec le personnel du centre de rétention.

Article 11

Le ministère de l'intérieur finance l'ensemble des coûts de fonctionnement de l'unité médicale, selon les stipulations de la convention prévue à l'article 14, dont les médicaments et dispositifs médicaux dispensés à l'intérieur du centre de rétention administrative.

Les soins dispensés à l'extérieur du centre de rétention administrative et les transports sanitaires associés sont pris en charge comme suit :

1° Par un organisme d'assurance maladie, lorsque la personne en relève ;

2° Par l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la personne en relève. Cette prise en charge s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 251-2 du même code ;

3° Pour les personnes ne relevant ni d'un organisme d'assurance maladie ni de l'aide médicale de l'Etat, ils sont pris en charge selon les modalités suivantes :

a) Les soins dits « urgents », dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé et réalisés par les hôpitaux, sont pris en charge au titre de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Les soins non visés au a sont pris en charge par le patient ou l'assurance qu'il a souscrite à titre personnel. A défaut, ils font l'objet d'une prise en charge forfaitaire au titre du 4e alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 12

Les locaux de l'unité médicale sont équipés en matériel médical et autres matériels nécessaires aux activités sanitaires, y compris le matériel informatique qui doit être installé en réseau avec l'établissement de santé. L'ensemble de ces équipements, y compris l'équipement informatique, est fourni par l'établissement de santé et financé par le ministère de l'intérieur.

L'ensemble des dépenses de fonctionnement courant est pris en charge par le ministère de l'intérieur.

La convention prévue à l'article 14 liste les différents matériels mis à la disposition de l'unité médicale fournis par l'établissement de santé et financés par le ministère de l'intérieur.

Article 13

Les règles d'hygiène et d'asepsie applicables dans une unité médicale, y compris pour l'entretien des locaux, sont celles recommandées par l'équipe opérationnelle d'hygiène de l'établissement de santé. L'établissement de santé assure l'élimination des déchets d'activité et de soins, définis par l'article R. 1335-1 du code de la santé publique selon les modalités définies par la convention mentionnée à l'article 14. Les coûts de transport liés à l'élimination des déchets ménagers ou assimilables produits dans le cadre de l'activité de l'unité médicale sont supportés par le ministère de l'intérieur.

Article 14

Une convention, dont le modèle est annexé au présent arrêté, est conclue entre le préfet et l'établissement de santé précités. Elle détermine :

1° La composition de l'unité médicale par compétence, effectif hospitalier et temps de présence au sein de l'unité médicale des centres de rétention administrative ;

2° Les modalités de saisine et d'accès à l'unité médicale ;

3° Les locaux mis à disposition de l'unité médicale, leur aménagement et leur équipement ;

4° Les conditions dans lesquelles l'unité médicale établit et archive le dossier médical des personnes retenues ;

5° Le système d'information permettant la communication entre l'unité médicale et l'établissement de santé auquel elle est rattachée, l'archivage des informations médicales et l'analyse de l'activité ;

6° Le montant du financement alloué par le ministère de l'intérieur pour la prise en charge sanitaire des personnes retenues ;

7° La procédure budgétaire applicable, notamment le calendrier des budgets prévisionnels et des comptes d'exploitation ;

8° Les matériels mis à disposition par établissement de santé financés par le ministère de l'intérieur ;

9° Les modalités d'élimination des déchets d'activité de soins ;

10° La durée de la convention, ses modalités de révision et de résiliation ;

11° Les modalités de suivi de la convention, notamment de transmission du rapport d'activité annuel ;

12° Les modalités d'évaluation du dispositif sanitaire ;

13° Les modalités selon lesquelles le chef du centre de rétention administrative est informé des emplois du temps des personnes intervenant dans l'unité médicale ou de la modification de ces emplois du temps.

Enfin, la convention indique également que la sécurité des personnes, du matériel et des locaux de l'unité médicale est assurée par les personnels du centre de rétention administrative.

Article 15

Un bilan du fonctionnement sanitaire dans le centre de rétention est réalisé chaque année sous l'égide du préfet territorialement compétent qui réunit les signataires de la convention ou leurs représentants ainsi que des professionnels intervenant au sein de l'unité médicale et dans le centre de rétention administrative et des représentants de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

Les chefs des centres de rétention administrative doivent être destinataires d'une copie de ce bilan annuel.

Article 16

Le directeur général des étrangers en France, le directeur général de la police nationale, la directrice générale de l'offre de soins, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-17

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=zVE3ZgxxJ2b8DyEFbqdktnzLU0qEibk63km_B5Qb8I4=

CONVENTION

relative à l'organisation du dispositif sanitaire dans le centre de rétention administrative de ...

Entre L'Etat,

Représenté par M/Mme le préfet de la région de X / M/Mme le préfet de X,

Et Le Centre Hospitalier de X,

Représenté par son Directeur,

Sis

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6111-1-2 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article R. 744-14 ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

L'Etat confie, au Centre Hospitalier de X une mission visant à assurer la prise en charge sanitaire des personnes retenues au sein du centre de rétention administrative de X, situé au (adresse)

Art. 1er. - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de préciser les modalités d'organisation et de financement de la prise en charge sanitaire des personnes retenues par le centre hospitalier de X au sein du centre de rétention administrative (CRA) de X, d'une capacité de X places, pour répondre aux besoins de santé des personnes retenues.

Art. 2. - Missions de l'unité médicale

L'unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA) a pour mission de répondre aux besoins de santé des personnes retenues et d'assurer les actes nécessaires à leur prise en charge sanitaire dès leur admission et tout au long de leur rétention. Elle mène également des actions de prévention individuelles et collectives.

Toute modification de la capacité du CRA entraine l'adaptation, par avenant à la présente convention, de l'organisation de la couverture sanitaire afin de garantir au centre hospitalier les moyens nécessaires à la prise en charge sanitaire des personnes retenues.

L'UMCRA est placée sous la responsabilité du… (à renseigner : médecin responsable du service / du chef du pôle de X.

Art. 3. - Contenu du dispositif

3.1 Missions du centre hospitalier

Le Centre Hospitalier :

- fournit l'ensemble des matériels médicaux et tout autre matériel et équipement nécessaires à la prise en charge sanitaire des personnes retenues, dont la liste est précisée en annexe (annexe à rédiger) ;

- fournit les produits pharmaceutiques ;

- assure les examens de laboratoire ;

- affecte le personnel qui assure les actes de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, dans le respect de la confidentialité (distributions de médicaments, injections et prises de sang éventuelles…) ;

- assure le traitement des déchets d'activités de soins selon les modalités suivantes : préciser.

3.2 Modalités de saisine et d'accès à l'UMCRA

Détailler ici les modalités de saisine, d'accès, ainsi que les horaires d'ouverture de l'UMCRA.

3.3 Dossiers médicaux

Le Centre Hospitalier organise l'archivage des dossiers médicaux constitués dans le cadre de l'exécution de la présente convention. Ces dossiers sont rangés dans un placard fermant à clé sous la responsabilité du personnel médical et ne sont accessibles qu'aux professionnels de santé.

3.4 Transports médicalisés

Pendant les heures d'ouverture de l'UMCRA, lorsque l'état de santé de la personne placée en rétention administrative nécessite un transport médicalisé, le Centre Hospitalier l'organise et l'assure.

En dehors des heures d'ouverture de l'UMCRA, il est fait appel au SAMU - Centre15.

3.5 Personnel

L'équipe médicale assure :

Préciser, en fonction des spécialités (médecine générale, psychiatrie, …), le nombre de demi-journées dédiées aux actes, traitements et soins de première intention, aux temps de coordination et les plages d'astreinte le cas échéant (ex : jours fériés).

L'équipe infirmière assure :

Nombre d'heure par jour et nb de jours.

Ce personnel infirmier représente X ETP et est placé sous l'autorité hiérarchique du cadre de santé désigné par XX.

Décliner l'ensemble des professionnels intervenant à l'UMCRA (pharmacien, psychologue, secrétaire médicale…) comme décrit ci-dessus.

Dans le cadre de sa mission de sécurité, XXX (la police aux frontières, préfecture de police de Paris, …) assure la protection du personnel de l'UMCRA. Le personnel de XXX (la police aux frontières, préfecture de police de Paris, …) intervient également à la demande expresse du personnel de l'UMCRA, ou en cas de force majeure.

Art. 4. - Recours à l'interprétariat

Le recours à l'assistance d'interprètes professionnels par les personnels de l'UMCRA est organisé comme suit :

Détailler les modalités pratiques d'accès aux interprètes retenues.

Exemple : en présentiel/ à distance…

Art. 5. - Locaux et conditions matérielles

5.1 Les locaux

Au sein du centre de rétention, il est mis à disposition du personnel de l'UMCRA :

Préciser les locaux mis à disposition et leur aménagement, en lien avec les dispositions prévues par l'arrêté,

5.2 Modalités d'entretien des locaux

Préciser les modalités d'entretien des locaux en lien avec les dispositions prévues par l'arrêté.

5.3 Système d'information

La communication entre l'UMCRA et le centre hospitalier auquel elle est rattachée est organisée comme suit : préciser.

Art. 6. - Modalités financières

Le financement par l'Etat du dispositif de prise en charge sanitaire des personnes retenues confié au Centre Hospitalier s'établit par subvention, qui sera imputée sur les crédits du programme 303 du ministère de l'intérieur sur le domaine fonctionnel XX.

Sous réserve de l'inscription des crédits de paiement dans la loi de finances, l'Etat procède au paiement de la subvention en un seul versement à compter de la notification de la présente convention.

Le versement afférent à la présente convention sera effectué au compte du Centre Hospitalier de X ouvert à la Banque X :

- code banque 30 001 ;

- code guichet X ;

- numéro de compte X ;

- clé RIB X.

L'ordonnateur de la dépense est Monsieur le Préfet du département de X.

Le comptable assignataire est le directeur départemental / régional des finances publiques du département X/ la région X.

Art. 7. - Evaluation et bilan annuel

Chaque année, sous l'égide du préfet X, ou de son représentant et avec la participation de l'ARS X, les signataires de la présente convention procèdent à un bilan annuel du fonctionnement de l'UMCRA en vue d'ajustements éventuels.

Un rapport d'activité rédigé par l'établissement de santé est transmis à l'Etat (préciser le service concerné ex : DDETS de XX) ainsi qu'au représentant de l'ARS territorialement compétente (préciser la DD et le service concerné).

Le Centre Hospitalier s'engage :

- à faciliter le contrôle par l'Etat de la réalisation de la mission, objet de la présente convention, notamment par l'accès à tous les documents administratifs et comptables à cette fin ;

- à transmettre avant le 31 octobre, le budget prévisionnel de l'exercice à venir, accompagné d'un tableau prévisionnel des effectifs ;

- à transmettre avant le 31 mars, pour l'année écoulée :

- un rapport d'activité, comportant les éléments relatifs à l'état de santé de la population retenue et à l'activité sanitaire mise en œuvre ;

- le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- un tableau des effectifs.

Art. 8. - Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter du ……………..Elle est établie pour une durée d'un an.

Art. 9. - Dénonciation et résiliation de la convention

La convention peut être dénoncée par l'un ou l'autre des signataires en respectant un préavis de trois mois.

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Art. 10. - Recours

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif territorialement compétent.

Art. 11. - Transmission de la convention à l'ARS

La présente convention est adressée à la direction générale de l'ARS X dès sa signature par les parties.

Fait à X, le X.

Le préfet de X,

Le Centre Hospitalier de X,

Le directeur,

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044543687

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