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Texte réglementaire

Décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021

Numéro
2021-1722
Date du texte
20 décembre 2021
Articles
8
Article 1

Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé.

Dans les conditions fixées par le présent décret, cette voie temporaire bénéficie également aux astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret du 12 mars 1986 susvisé pour la promotion dans le corps des astronomes et des physiciens, aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le décret du 28 septembre 1989 susvisé pour la promotion dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient régis par le décret du 28 septembre 1989 susvisé pour la promotion dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle régis par le décret du 2 novembre 1992 susvisé pour la promotion dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.

Article 2

Peuvent se présenter à cette voie temporaire d'accès par promotion interne, auprès du chef de leur établissement d'affectation, les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er qui soit sont titulaires du premier grade et ont plus de dix ans de services effectifs cumulés dans le premier grade de ces corps, soit sont titulaires du deuxième grade. Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.

Les conditions pour se présenter à cette voie sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste des candidats dont la nomination est proposée.

Les agents en position de détachement qui remplissent les conditions mentionnées au présent article peuvent également se présenter à cette voie temporaire de promotion auprès de leur établissement d'origine.

Article 3

La voie temporaire d'accès par promotion interne est ouverte pour un nombre maximum de quatre cents promotions au titre d'une même année au niveau national.

Le nombre de promotions internes pouvant être ouvertes annuellement dans chaque établissement public d'enseignement supérieur, dans les conditions prévues à l'article 2, est défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ce nombre est déterminé en tenant compte des différences de ratio entre, d'une part, les collèges des membres du corps de professeurs des universités et des corps assimilés et, d'autre part, les collèges des membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er au sein des sections du Conseil national des universités, des sections universitaires du Conseil national des universités pour les disciplines de santé et des sections du Conseil national des astronomes et physiciens. Ce nombre tient compte également de la répartition des effectifs au sein des établissements.

Un dernier exercice de promotion peut être organisé au titre de l'année 2026 si le nombre total de promotions prononcées au titre du premier alinéa pour les années 2021 à 2025 est inférieur à deux mille. Le nombre de promotions pouvant alors être ouvert, au niveau national, est égal au nombre de promotions à prononcer pour atteindre le nombre total de deux mille.

Article 4

I.-Chaque année, le conseil d'administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d'un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l'article 3 sur proposition du chef d'établissement et dans le respect des priorités nationales.

Les candidats déposent leur candidature, accompagnée d'une lettre de motivation et du rapport d'activité mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, selon un calendrier et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les dossiers de candidature sont ensuite examinés par la section compétente du Conseil national des universités, ou par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Lorsqu'un enseignant-chercheur assimilé au corps des maîtres de conférences ne relève pas d'une section, il précise, dans son dossier de candidature, la section de rattachement qu'il choisit.

Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend deux avis sur le dossier du candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l'absence de respect d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les avis sont réputés rendus.

Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent, qui les communique aux comités de promotion de l'établissement crées à cet effet.

II.-Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d'un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d'un corps assimilé. Il doit comprendre en sus à minima quatre membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l'établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte aux professeurs d'université et aux membres des corps assimilés.

La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux.

Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé.

Les avis consultatifs des instances mentionnées aux I et II du présent article sont recueillis selon des modalités et un dispositif de cotation fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

III.-Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d'accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion.

En cas d'ex aequo entre plus de quatre candidats, le comité de promotion en retient quatre pour l'audition en se fondant sur les critères fixés par les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par l'autorité compétente de l'établissement d'affectation. Si ces critères ne permettent pas d'arrêter la liste des candidats à auditionner, le chef d'établissement fait usage de son pouvoir d'appréciation défini par les dispositions de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique.

IV.-A l'issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés.

L'audition a pour objet d'éclairer la décision du chef de l'établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés.

Le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er.

La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est prononcée.

Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués par le chef de l'établissement aux candidats qui en font la demande.

V.-Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l'article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les disciplines concernées. Un bilan du suivi de cet objectif est communiqué annuellement au conseil d'administration.

Article 5

A leur nomination en qualité de membre du corps de professeurs des universités ou d'un corps assimilé, par dérogation au décret du 23 avril 2009 susvisé, les intéressés sont classés selon les modalités suivantes :

SITUATION DANS LE CORPS DE MAÎTRES

DE CONFÉRENCES ET CORPS ASSIMILÉS

SITUATION DANS LE CORPS

DE PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS

ET CORPS ASSIMILÉS

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

Maîtres de conférences

et enseignants-chercheurs

assimilés du premier grade

Professeurs des universités et

enseignants-chercheurs

assimilés du premier grade

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de six mois

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Maîtres de conférences et

enseignants-chercheurs

assimilés du deuxième grade

Professeurs des universités

et enseignants-chercheurs

assimilés du premier grade

Echelon exceptionnel

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée de sept mois

4e échelon

5e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de six mois

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de six mois

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de six mois

Article 6

Les promotions internes ouvertes conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret au titre de l'année 2021 peuvent être prononcées en 2022.

Article 6-1

Les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er promus, en application des dispositions du présent décret, dans le corps des professeurs d'université ou dans un corps assimilé au titre de l'année 2021 qui demeurent classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur promotion, se voient attribuer, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps dans lequel ils ont été promus, d'un indice au moins égal.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044543957

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