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Loi

Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021

Numéro
2021-1735
Date du texte
22 décembre 2021
Articles
4
Article 31

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L621-9

Au 4° du I, les mots : ainsi que les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 sont supprimés ;

Article 38

I. - Les titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ainsi que les minibons demeurent éligibles au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 susvisé. Les titres acquis avant cette date peuvent demeurer sur le plan.

II. - Les dispositions des 1° et 3° de l'article 36 ne s'appliquent pas aux minibons souscrits jusqu'au 10 novembre 2023.

Article 39

I. - Les conseillers en investissement participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2021 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier et les prestataires de services d'investissement agréés avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du même code et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article L. 533-22-3 du même code dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer de fournir leurs services, y compris les offres portant sur des minibons, soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 susvisé, soit jusqu'à la date à laquelle ils obtiennent leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif dans les conditions prévues à l'article L. 547-1, la première des deux dates étant retenue.

II. - Les intermédiaires en financement participatif immatriculés avant le 10 novembre 2021 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du même code peuvent continuer de fournir leurs services mentionnés au 1° de l'article L. 548-1 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 susvisé, soit jusqu'à la date à laquelle ils obtiennent leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif dans les conditions prévues à l'article L. 547-1, la première des deux dates étant retenue.

III. - Les personnes mentionnées aux I et II restent soumises jusqu'à la première des deux dates mentionnées au I aux dispositions des articles du code monétaire et financier modifiées par la présente ordonnance dans leur rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut prévoir des conditions d'agrément simplifiées pour les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2020 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du même code et les prestataires de services d'investissement agréés avant le 10 novembre 2020 pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du même code et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article L. 533-22-3 du présent code dans sa rédaction applicable à cette date.

Article 40

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et la relance, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044550329

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