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Texte réglementaire

Décret n°2016-1073 du 3 août 2016

Numéro
2016-1073
Date du texte
3 août 2016
Articles
8
Article 1

La rémunération après service fait des personnels civils de l'Etat, des magistrats et des militaires, payés sans engagement ni ordonnancement préalable dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, donne lieu à la remise aux intéressés d'une pièce justificative dite bulletin de paye.

La rémunération des personnels militaires payée selon la procédure fixée par le décret du 30 décembre 2010 susvisé donne lieu à la remise aux militaires intéressés d'une pièce justificative dite « bulletin de solde ».

Un état annuel indiquant le montant du revenu imposable perçu est également communiqué à chaque agent concerné.

Article 2

Les documents mentionnés à l'article 1er sont mis à disposition des agents concernés sous forme électronique, dans un espace numérique propre, créé et administré par la direction générale des finances publiques et selon des modalités garantissant la sécurité et l'intégrité des données, leur confidentialité et leur accessibilité.

Article 3

Les documents enregistrés dans l'espace numérique sont conservés tout au long de la carrière de l'agent et jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de soixante-quinze ans.

Article 4

L'agent reçoit de la direction générale des finances publiques, sous réserve qu'il ait fourni une adresse électronique valide, une notification par voie électronique l'informant de la mise à disposition sur son espace numérique sécurisé du bulletin et de l'état annuel mentionnés à l'article 1er.

Article 5

Dans chaque département ministériel, les articles 1er à 4 entrent en vigueur à une date et selon les modalités fixées par arrêté ministériel, au plus tard au 1er janvier 2020. L'arrêté ministériel précise également la date à partir de laquelle le bulletin de paye sur support papier cesse d'être émis.

Article 6

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5, il est fait droit aux demandes tendant à bénéficier d'une remise sur support papier des documents mentionnés à l'article 1er, présentées :

1° Par les agents qui sont dans l'incapacité d'accéder sur leur lieu de travail à leur espace numérique sécurisé ;

2° Le temps de ces congés, par les agents bénéficiaires de l'un des congés pris en application des 2°, 3° ou 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des articles 12, 13, 14 et 16 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de l'article 69 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé, ou du a du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Chaque arrêté ministériel précise les conditions de dépôt des demandes de copie sur support papier des documents prévus à l'article 1er ainsi que les situations professionnelles dans lesquelles les agents peuvent bénéficier de la dérogation prévue au 1°.

Les copies prévues à l'alinéa précédent sont délivrées par les agents chargés des ressources humaines spécialement habilités par l'autorité administrative, à raison de leurs attributions de gestion financière des personnels relevant de leur ministère, institution ou service, à accéder aux documents cités à l'article 1er.

Article 7

Les établissements publics de l'Etat peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition sont précisés par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget, après délibération de l'organe délibérant de l'établissement. Cet arrêté précise les conditions de remise d'une copie du bulletin de paye sur support papier à ces personnels.

Le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut mettre à disposition de ses agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 et suivant un calendrier et des modalités arrêtés par le secrétaire général du Conseil constitutionnel.

Les groupements nationaux d'intérêt public peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par délibération de l'organe délibérant du groupement.

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision de l'organe délibérant de la collectivité, de l'établissement, du service social ou médico-social ou de l'établissement public local.

Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision du conseil de surveillance de l'établissement de santé.

Article 8

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l'habitat durable, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1073 du 3 août 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044617544

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