I. - Les fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la classe normale de ce corps selon les dispositions suivantes.
1° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3
de la catégorie C
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CORPS
DES AIDES-SOIGNANTS CIVILS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Classe normale
Echelons
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CORPS
DES AIDES-SOIGNANTS CIVILS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Classe normale
Echelons
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CORPS
DES AIDES-SOIGNANTS CIVILS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Classe normale
Echelons
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d''un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du 2° du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.