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Texte réglementaire

Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021

Numéro
2021-1803
Date du texte
23 décembre 2021
Articles
6
Article 11

I. - Les membres des corps des infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ainsi que les agents détachés dans un de ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

Infirmiers de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION

Infirmiers de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite

de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

- à partir de deux ans

7e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

4e échelon

- à partir de deux ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

1er échelon

Ancienneté acquise

Infirmiers de classe normale

Infirmiers de classe normale

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'avancement d'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 12

I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier d'un des corps régis par les dispositions du décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les agents détachés dans l'un de ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée

de l'échelon

Infirmier de classe supérieure

Infirmier

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Infirmier de classe normale

Infirmier

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2ee échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires du grade d'infirmier hors classe relevant du décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce grade sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

Infirmier hors classe

NOUVELLE SITUATION

Infirmier hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite

de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

III. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou le grade d'infirmier hors classe de l'un des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou le grade d'infirmier hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, respectivement des dispositions des articles 16 et 18 du décret du 9 mai 2012 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I ou du II du présent article.

Article 13

Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, des concours ouverts en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour l'accès aux deux grades des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé peuvent être réservés aux fonctionnaires relevant des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs.

Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé.

Les règles d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre dont relève le corps.

Article 14

Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article précédent conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

DE CLASSE NORMALE

des corps régis par le décret n° 94-1020

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

des corps régis par le décret n° 2012-762

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon après 2 ans

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon avant 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE des corps régis par le décret n° 94-1020

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER HORS CLASSE des corps régis par le décret n° 2012-762

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

Article 15

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 16

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044632503

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